Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2410247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 juillet 2024, M. D… E…, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle fait une inexacte application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… E… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du pôle « instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du 6 mai 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant les pays de destination des étrangers ainsi que les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. F… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2020 et que sa sœur est présente sur le territoire, ces seules circonstances ne sont pas de nature à révéler que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale notmale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse serait de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) », dans la mesure où la décision attaquée l’empêcherait de déférer à la convocation à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel de Bobigny le 12 mai 2025 qui lui a été adressée, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que le droit à un procès équitable n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’audience pour laquelle il dispose en outre de la faculté de se faire représenter par un conseil. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que la présente décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a pas été condamné et bénéficie donc de la présomption d’innocence. Toutefois, le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français aux motifs que, d’une part, il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, qu’il exerce illégalement une activité professionnelle. Ce faisant, la menace pour l’ordre public français que représente la présence en France du requérant ne constitue pas un motif de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen est donc inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
11. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 précité afin de déterminer la durée de l’interdiction de retour prononcée, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet s’est fondé sur ces critères afin d’interdire M. A… se disant F… de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Le moyen est donc infondé.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F… réside en France depuis plus de trois années mais qu’il n’y justifie d’aucune attache. Le préfet a également estimé, ce que ne conteste pas le requérant à l’encontre de cette décision, qu’il constituait une menace pour l’ordre public. C’est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D… E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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