Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2024, n° 2415696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 septembre 2024 pris par le préfet du Val-d’Oise en ce qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu
— la requête n° 2415712, enregistrée le 1er novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 21 décembre 1992 à Antananarivo, à Madagascar, est entré en France le 29 septembre 2021. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2022 puis d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » valable jusqu’au 5 janvier 2024. Le 8 février 2024, il a présenté par courrier, au préfet du Val-d’Oise, une demande, à titre principal, de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. B soutient qu’il a présenté une demande à titre principal de renouvellement de titre de séjour laquelle a été rejetée par l’arrêté attaqué. Toutefois, M. B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 février 2024, soit plus d’un mois après l’expiration de son précédent titre de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme pris à la suite d’une première demande, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant à la contestation d’un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter l’ensemble des conclusions présenté par M. B, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chauvin-Hameau-Madeira.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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