Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lafaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjoint de restituer son permis de conduire.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention d’un permis de conduire est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur VTC, sans que l’objectif de protection et de sécurité routière ne puisse justifier le maintien de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable pour l’exercice effectif de son activité professionnelle de chauffeur VTC, alors que les infractions commises ne caractérisent pas un risque grave pour la sécurité routière.
Toutefois, si la perte de ses droits à conduire fait obstacle à l’exercice effectif de ses fonctions, le nombre des infractions reprochées, pour la seule année 2023 ( 8 infractions), et leur gravité, notamment circulation de véhicule en sens interdit le 23 mai 2023 – non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant le 21 juillet 2023 et le 28 août 2023, et enfin, conduite sans port de la ceinture de sécurité le 3 novembre 2023, est de nature, en l’absence d’élément permettant de contredire ou de relativiser les infractions commises, à justifier une urgence à maintenir la décision contestée. En outre, le requérant, qui exerce cette activité pour compléter sa pension de retraite de 772,78 euros, n’apporte pas suffisamment d’éléments, eu égard à ses ressources et à ses charges, pour établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière justifiant une suspension à bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Menaces ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Carte de séjour ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Formation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Assignation ·
- Vie privée ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Règlement amiable ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Contrat de location ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Révocation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit au travail ·
- Droit économique ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Redevance ·
- Imprévision ·
- Domaine public ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.