Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2410495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2024, 5 mai 2025 et 12 juin 2025, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un visa de long séjour et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’administration.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait également les textes à valeur constitutionnelle et internationale protégeant le droit au travail et au respect de la vie privée et familiale, notamment les articles 5 du préambule de la Constitution de 1946, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 1er de la charte sociale européenne.
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— enfin, il craint pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie car la situation y est instable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République français et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate-rapporteure ;
— en présence de M. C qui n’a pas souhaité formuler d’observations.
Le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant tunisien né le 28 octobre 1971 à Paris. Il déclare être entré régulièrement en France le 28 mai 2019, sous couvert d’un visa de court-séjour valable jusqu’au 13 mai 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal le 4 février 2022, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un nouvel arrêté du 26 septembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né à Paris, a quitté la France pour retourner vivre en Tunisie à l’âge de 4 ans où il s’est marié et a eu deux enfants et qu’il réside désormais habituellement en France, depuis le 28 mai 2019. Toutefois, au titre de ses liens sur le territoire français, l’intéressé justifie seulement de la présence de son père, détenteur d’une carte de résident mention « retraité » valable jusqu’en 2034, et de son frère de nationalité française chez lequel il est hébergé et qui subvient pour partie à ses besoins, tandis que son ex-épouse, dont il est séparé depuis 2014 selon ses déclarations, ainsi que ses deux filles désormais âgées de 15 et 20 ans, résident en Tunisie. Si le requérant indique qu’il n’a plus de relations avec son ex-épouse et ses filles depuis plusieurs années, il produit néanmoins un jugement du tribunal cantonal de Moknine du 15 juillet 2014 qui le condamne au versement de pensions alimentaires à son ex-épouse et à chacune de ses deux filles. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la présence en Tunisie de la sœur et de la mère de M. C, ce que l’intéressé ne conteste pas utilement dans ses écritures. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’avantage d’une insertion sociale ni de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle par la production d’une promesse d’embauche en qualité d’assistant technique et commercial du 4 mars 2025. Enfin, M. C a déjà fait l’objet, le 18 octobre 2021, d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 4 février 2022 et qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, compte tenu des éléments précédemment exposés quant à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté atteinte à son droit au travail garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 1er de la charte sociale européenne, l’article 6e du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En quatrième lieu, le requérant qui n’a pas fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’existence de craintes du requérant pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie, compte-tenu de la situation instable de ce pays, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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