Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2403266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Maxicoffee Solutions IDF, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l’obligation de payer la redevance pour occupation du domaine public au titre de l’année 2020, à hauteur de 40 000 euros, et fixer le montant de ladite redevance à la somme de 857,76 euros ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à la société Maxicoffee Solutions IDF une indemnité d’imprévision d’un montant de 39 142,42 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la directrice générale du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où il a été fait droit aux demandes de la SAS Maxicoffee Solutions IDF, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la SAS Maxicoffee Solutions IDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la SAS Maxicoffee Solutions IDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Maxicoffee Solutions IDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Maxicoffee Solutions IDF et à la directrice générale du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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