Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er juil. 2025, n° 2500394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Belal-Cordebar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la révocation a pour effet de le priver de tout revenu, et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— la sanction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où il n’a pas été informé de son droit de se taire pendant la procédure disciplinaire ;
— la sanction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, lors de la réunion du conseil de discipline, le président n’a pas pris part au vote ;
— la sanction est intervenue en méconnaissance du principe non bis in idem, dès lors qu’il a déjà fait l’objet, le 24 septembre 2022, pour les faits qui lui sont reprochés, d’un changement d’affectation, présentant le caractère d’une sanction déguisée ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intérêt public commande de ne pas ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 juin 2025, sous le n° 2500393, par laquelle M. B demande notamment l’annulation de la décision visée ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, M. Lancelot a lu son rapport et entendu les observations de Me Bel, substituant Me Belal-Cordebar, avocat de M. B, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du
1er juillet 2025, à 9 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, est affecté, depuis le 1er juillet 2019, au commissariat de police de Fort-de-France. Par un jugement du 25 août 2022, le tribunal correctionnel de
Fort-de-France a condamné M. B à une amende de 1 000 euros, pour des faits de violences, commis à l’égard de sa sœur le 25 juin 2022. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. B à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences, commis à l’égard de son ex-compagne, le 3 novembre 2021, et pour avoir refusé de se soumettre, le 24 septembre 2022, lors de sa garde à vue, aux opérations de relevés signalétiques et de prélèvements biologiques prévus dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. M. B a alors fait l’objet de poursuites disciplinaires, pour avoir manqué aux obligations de dignité et d’exemplarité, qui s’imposent à tout fonctionnaire de la police nationale, et la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, s’est réunie le 2 mai 2024. Par une décision du 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé, à l’encontre de M. B, la sanction disciplinaire de la révocation. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de l’exécution de cette décision du ministre de l’intérieur du 23 avril 2025, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Les moyens invoqués par M. B, et tirés de l’absence d’information quant au droit de se taire, de l’irrégularité du vote émis par le conseil de discipline, de la méconnaissance du principe non bis in idem et de la disproportion de la sanction, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de déterminer si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions de M. B, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
F. LancelotV. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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