Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2511864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI-IFAS) Camille Claudel du centre hospitalier d’Argenteuil l’a exclu de la formation d’aide-soignant ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI-IFAS Camille Claudel de procéder à sa réintégration et de retirer de son dossier pédagogique toute mention relative à la décision suspendue, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI-IFAS Camille Claudel la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en premier lieu, cette décision est de nature à priver M. A de la possibilité de terminer sa formation et à le priver de ressources, sans pouvoir trouver un autre travail au vu de son âge et ses diplômes, qu’en second lieu, il ne peut pas faire une nouvelle formation subventionnée par l’Etat dans le cadre d’un changement de parcours, qu’en troisième lieu, il doit assumer l’ensemble des charges de sa famille et qu’en dernier lieu, cette décision a pour effet de l’affecter moralement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport motivé a été transmis aux membres de la section pour le traitement pédagogique de situations individuelles des élèves ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion par rapport aux faits reprochés.
La requête a été communiquée à l’IFSI-IFAS Camille Claudel qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2511863, enregistrée le 2 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
* le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
* les observations de Me Toihiri représentant M. A.
Le centre hospitalier d’Argenteuil n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1e janvier 1972, a débuté sa formation à l’IFSI-IFAS Camille Claudel de l’hôpital d’Argenteuil le 26 août 2024. Par une décision en date du 2 mai 2025, il a été informé de son exclusion définitive de l’institut. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4.Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir que la décision d’exclusion de l’IFSI a pour effet de le priver de ressources, l’obligeant à assumer l’ensemble de ses charges familiales avec uniquement le salaire de son épouse et un complément de la caisse d’allocation familiale. Toutefois, il résulte des écritures même du requérant que ce dernier percevait pendant sa scolarité le RSA et qu’il ne soutient ni n’établit qu’il en serait privé des suites de la décision d’exclusion de l’IFSI, la situation financière de la famille étant par ailleurs inchangée. Par suite, M. A n’établit pas que la décision dont il demande la suspension l’aurait privé d’une partie de ses ressources financières. Par ailleurs, s’il soutient qu’il ne pourra pas faire de nouvelle formation subventionnée par l’Etat dans le cadre d’un changement de parcours, qu’il ne pourra pas prétendre à un autre emploi au vu de son âge et de ses diplômes, et qu’il n’a pas un bon moral, ces circonstances, non établies, ne permettent pas de caractériser une urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d’Argenteuil.
Copie en sera adressée à l’IFSI-IFAS Camille Claudel.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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