Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 26 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers, d’une part, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie de la commune d’Auch :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Saihi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 juin 1983 à Medenine (Tunisie), est entré en France le 1er décembre 2017. Par deux arrêtés du 12 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 14 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Gers a donné délégation à M. Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d’Auch, pour signer notamment « les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présente de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Le préfet du Gers doit être regardé comme ayant vérifié le droit au séjour de M. B… dès lors qu’il ressort des termes de la décision contestée qu’il a tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire depuis 2017. Toutefois, son maintien sur le territoire résulte pour partie de l’absence d’exécution d’une première mesure d’éloignement du 12 décembre 2022. En outre, l’intéressé ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, les bulletins de salaire des mois de mars à décembre 2025 et le contrat de travail du 10 janvier 2025, dont il se prévaut, ne permettent pas de caractériser une situation professionnelle pérenne. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté, tout comme celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Gers a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour prendre la décision contestée, le préfet du Gers a considéré que M. B… ne justifiait pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens sur le territoire et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, en l’absence au dossier d’éléments relatifs aux faits de recel pour lesquels l’intéressé aurait été mis en cause, et alors que ce dernier en conteste la matérialité, son comportement ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Gers a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré d’un vice d’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 12 janvier 2026, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient être domicilié sur la commune de Montrejeau dans le département de la Haute-Garonne, la copie d’état des lieux du 31 décembre 2025 qu’il a signé pour le compte de son employeur ne saurait être regardé comme un justificatif de domicile probant. Dès lors, le préfet du Gers pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, l’obliger à pointer au commissariat d’Auch. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie de la commune d’Auch :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie de la commune d’Auch serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet du Gers de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gers du 12 janvier 2026 est annulé en tant qu’il porte interdiction du territoire pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saihi et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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