Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2507387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Miralles, substituant Me Boamah, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 juillet 1985, déclare être entré en France le 1er mai 2019. Le 6 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, la préfète de la Seine-Saint-Denis a estimé qu’il n’établissait pas son entrée régulière sur le territoire national.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en Espagne le 1er mai 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 22 avril au 21 mai 2019. Pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il produit un billet de train pour un trajet Barcelone-Marseille daté du 1er mai 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Ainsi, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoit, pour l’obtention de ce titre, la condition d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2019 et de son mariage avec une ressortissante française le 26 novembre 2022. Toutefois, la vie commune est est relativement récente, le couple est sans enfant et il n’est pas fait état d’obstacle à ce que le requérant demande un visa dans son pays d’origine afin de pouvoir entrer régulièrement en France. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… justifie d’une intégration professionnelle récente au cours des mois de septembre à novembre 2023 et depuis le 2 septembre 2024 en qualité de vendeur, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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