Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 26 mai 2025 et 31 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… B…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Francos, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, née le 9 octobre 1998 à Bénin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 1er août 2017. Sa demande d’asile, formée le 2 août 2017, a été rejetée par une décision du 23 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2020. Mme B… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour motif humanitaire, en raison de son état de santé, valable du 28 juin 2021 au 27 décembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 28 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 1er octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement des dispositions invoquées dans sa demande. Il a notamment pris en considération l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 mars 2025 et considéré que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B… portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 3 mars 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les certificats médicaux produits établissent que la prise en charge de cette pathologie consiste en l’administration d’un traitement anti-VIH spécifique mis en place depuis le mois de décembre 2017, à savoir la trithérapie Biktarvy. Si Mme B… soutient que ce traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel en date du 10 juin 2025 adressé aux services de la préfecture par l’OFII, que la requérante peut également être traitée au moyen d’une autre trithérapie, recourant aux mêmes classes thérapeutiques, comme par exemple le générique du Triumeq, qui, aux termes des fiches MedCOI n° 17322 du 28 septembre 2023 et n° 19202 du 22 avril 2024, est disponible au Nigeria. Dans ce même courriel, l’OFII indique également que ces fiches témoignent de la possibilité d’un suivi médical spécialisé dans ce pays, où, selon les données ONUSIDA de 2023, 85 % des personnes se sachant atteintes du VIH sont traitées par trithérapie, 82 % d’entre elles n’ayant plus de charge virale, ce qui témoigne de l’accessibilité effective aux soins. Enfin, le certificat médical établi par un praticien du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Toulouse, indiquant que la continuité des soins en cas de retour dans son pays d’origine est conditionnée à une situation géopolitique et sociétale favorable, ne suffit pas à établir qu’elle ne pourrait bénéficier au Nigéria d’un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre. Au regard de ces éléments, et alors que Mme B…, qui est originaire de Bénin City, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui l’empêcherait d’avoir accès à cette trithérapie au Nigéria, et notamment dans sa ville natale, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation dans l’application de ses dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du même code. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que Mme B… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme B…, qui déclare être entrée en France au mois d’août 2017, est mère de deux enfants, nés à Toulouse les 2 décembre 2021 et 27 septembre 2023. L’ainée est scolarisée en classe de petite section à l’école maternelle Jolimont à Toulouse, et le cadet est accueilli dans une crèche du même quartier. Si elle dispose de son propre logement à Toulouse, depuis le 29 septembre 2024, elle n’exerce aucune activité professionnelle et se prévaut simplement de ce qu’elle fréquente l’association Les Résilientes à Toulouse depuis le mois d’août 2020, où elle suit des cours de français deux heures par semaine et participe à des ateliers, et où elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis le mois d’avril 2025. Elle n’établit ni même n’allègue qu’elle vivrait avec le père de ses enfants, dont il n’est pas établi qu’il résiderait régulièrement en France et qu’il participerait à leur entretien et leur éducation, et qu’elle disposerait d’attaches personnelles et familiales en France, alors qu’elle n’en est pas dépourvue au Nigéria, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont le père de ses enfants a également la nationalité, et dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante fait valoir que son retour au Nigéria l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison des stigmatisations et discriminations dont elle pourrait faire l’objet en raison de sa pathologie. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation du Nigéria, dont elle possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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