Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. et Mme D et C E demandent au juge des référés d’affecter à leur fils mineur B dans les conditions fixées par la décision du 15 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle (A, accompagnant d’élève en situation de handicap ou AVS, auxiliaire de vie scolaire).
Ils soutiennent que :
— il ne bénéficie actuellement que de deux heures par jour de scolarité sans accompagnement ;
— la désignation d’une AVS/A pour une journée complète garantirait le bon développement de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 15 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a orienté l’enfant B E, né le 18 février 2021 et qui présente des troubles du comportement, vers l’enseignement ordinaire pour la période du 8 octobre 2024 au 31 juillet 2026 et lui a attribué, pour la même période, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (A) anciennement auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour l’accompagnement, à hauteur de 32 heures hebdomadaire, soit 24 heures, pour l’accès aux activités d’apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles et 8 heures au titre de l’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne. M. et Mme E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente d’affecter à leur fils une A dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ils soutiennent que cette aide n’étant pas effective, B ne bénéficie actuellement que de deux heures par jour de scolarité sans accompagnement et que la désignation d’une A pour une journée complète garantirait le bon développement de leur enfant. Cependant, alors que les vacances scolaires d’été commencent le 5 juillet 2025, compte tenu des délais prévisibles pour recruter et affecter une A, la mesure sollicitée est, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d’urgence, voire d’utilité. Par suite, la requête de M. et Mme E doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C E.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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