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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2432170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432170 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Amirou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie compte tenu des conséquences du refus de titre de séjour sur son activité professionnelle dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, l’ensemble de ses ressources et sa couverture sociale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.n’est pas motivée,
.méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien,
.méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400174 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 décembre 2024 en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Amirou, avocat de Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens, et ajoute que si le préfet l’a informé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour pour soins, il ne s’est pas prononcé sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans qu’elle a déposée le 10 juillet 2023 ;
— et les observations de Me Dussault, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 23 septembre 1983, est entrée en France le 11 mai 2019, afin d’y rejoindre son mari, munie d’un visa C portant la mention « famille de français ». Mme B a été munie de plusieurs certificats de résidence algérien, dont le dernier a expiré le 17 août 2023. Elle a sollicité le 10 juillet 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien ou le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Elle a été munie de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 14 novembre 2024. La requérante, qui fait valoir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le
10 novembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Mme B, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 août 2023, a demandé son renouvellement le 10 juillet 2023, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la condition d’urgence est présumée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de Mme B l’a mis en demeure, par courrier du 15 novembre 2024, de produire un titre de séjour l’autorisant à travailler, au risque de mettre fin au contrat de mandat qui le lie à la requérante. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, présente en France depuis avril 2019, exerce depuis le 30 juillet 2021 une activité d’auto-entrepreneur dont elle tire un chiffre d’affaires chaque mois. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B.
Sur l’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
SIGNE
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432170/1
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