Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 19 août 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, à défaut d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans ce même délai, et de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de trois mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence d’une délégation de signature régulièrement délivrée par la préfète de l’Isère, le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la procédure est irrégulière dès lors que le service instructeur ne lui a pas adressé une demande afin de compléter sa demande de titre de séjour, en particulier en produisant une autorisation de travail, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Miran, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 10 mars 2003, déclare être entré en France en septembre 2019 à l’âge de seize ans. Par une ordonnance de placement provisoire du 24 septembre 2019 du procureur de la République du B de grande instance de Nîmes et un jugement en assistance éducative du 10 octobre 2019 du juge des enfants du B de grande instance de Grenoble, il a été confié au service départemental de la protection de l’enfance. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 11 mai 2022 au 10 novembre 2022, et en a sollicité le renouvellement le 20 octobre 2022, date à compter de laquelle des récépissés de demande de titre de séjour lui ont successivement été délivrés, le dernier ayant expiré le 12 avril 2025. Par l’arrêté attaqué du 14 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le requérant soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le service instructeur ne lui a pas adressé une demande afin de compléter sa demande de titre de séjour, en particulier en produisant une autorisation de travail, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ce faisant le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour, en particulier sur l’absence de production d’une autorisation de travail. Si les termes de l’arrêté attaqué mentionnent qu’une demande de pièces complémentaires en ce sens aurait été adressée au requérant par voie postale et serait revenue en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé », cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. En effet, la préfète de l’Isère produit l’enveloppe d’un pli recommandé ne comportant ni l’adresse ni l’identité du requérant, ainsi qu’un courrier de demande de pièces complémentaires à l’attention d’une personne dont l’identité ne correspondant pas à celle du requérant. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu’il n’a pas été destinataire d’une demande de pièces complémentaires. La méconnaissance de cette obligation procédurale ayant exercé une influence sur le sens de la décision et ayant privé le requérant d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 14 avril 2025 est annulé.Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504457
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