Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2405528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405528 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 avril 2024 par lesquels le préfet du Cher a délivré à la SAS Soleia RNA sept permis de construire portant sur la construction de centrales photovoltaïques d’une surface totale de 67 hectares, 24 postes de transformation, 5 postes de livraison ainsi que des équipements annexes sur les communes de Parnay et de Dun-sur-Auron ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la SAS Soleia RNA, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la procédure d’instruction du permis de construire est entachée d’irrégularité et d’une méconnaissance du principe d’impartialité ; le maire de Parnay est intéressé au projet dès lors qu’une partie s’implante sur sa propriété ; il a autorisé la société à déposer le permis de construire, a participé aux délibérations du conseil municipal ayant rendu un avis sur le projet, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, et a exercé une influence sur le sens de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en présentant le projet ;
— l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la présentation des solutions de substitution raisonnables envisagées en méconnaissance du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— elle est insuffisante en ce que les prospections faunistiques et floristiques réalisées sont manifestement insuffisantes au regard de la superficie du projet et ont été réalisées à des périodes inadaptées pour observer les espèces et les habitats ; il en résulte un état initial de l’environnement insuffisant en méconnaissance du 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— elle est insuffisante quant aux incidences du projet et de son raccordement au réseau, sur le milieu naturel et sur le changement climatique en méconnaissance du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— elle est insuffisante en ce qu’elle ne décrit pas les techniques employées et le suivi de la remise en état des sols ;
— elle est entachée d’insuffisance s’agissant des mesures « éviter, réduire, compenser » ;
— les permis de construire méconnaissent les articles L. 161-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme en ce que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière ; le projet ne permet pas le maintien d’une activité agricole significative dont la réalité et la pérennité n’est pas certaine en l’état des pièces du dossier ; il s’inscrit en opposition avec la circulaire du 18 décembre 2009 et la « Charte Agriculture-Urbanisme-Territoires » ;
— les permis de construire sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 compte tenu du risque incendie du projet, des risques pour la sécurité publique en phase de travaux, des risques de pollution chimique du sol ou des eaux, d’émissions de gaz à effet de serre et de mouvements de terrain ; le projet comporte également des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et à la gestion et l’évacuation des excréments ; le risque engendré par la construction de la bergerie n’a pas été pris en compte ;
— les permis de construire sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de la carte communale en raison de l’impact du projet sur le paysage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 janvier 2025 et le 27 février 2025, la SAS Soleia RNA conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le recours gracieux n’a pas interrompu le délai de recours contentieux ;
— la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de chaque permis de construire ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Vimini, représentant Mme B,
— et les observations de Me Ferjoux, représentant la société Soleia RNA.
Considérant ce qui suit :
1. La société JP Energie Environnement a déposé, le 29 octobre 2021, six demandes de permis de construire portant sur des centrales photovoltaïques au sol sur la commune de Parnay (Cher) et de Dun-sur-Auron. Cette même société a déposé une demande de permis de construire un autre parc photovoltaïque à Dun-sur-Auron (Cher). Par arrêtés du 24 juin 2024, le préfet du Cher a délivré à la SAS Soleia RNA sept permis de construire des centrales photovoltaïques d’une surface au sol totale de 67 hectares, 24 postes de transformation, 5 postes de livraison ainsi que des équipements annexes sur le territoire des communes de Parnay et de Dun-sur-Auron, pour une puissance cumulée de 65 MWc. Les installations autorisées se répartissent comme suit :
Numéro du permis de construireSecteur concernéParcelles cadastréesEmprise au sol des panneaux
Puissance estimée018 177 21 00004
Les Chaumes
B 51, B 5(Parnay)66 991 m²11,3 MWc018 177 21 00005
Beauséjour 1A 240, A 24(Parnay)12 987 m²2,2 MWc018 177 21 00006
Beauséjour 2A 10
(Parnay)88 569 m²15 MWc018 177 21 00007
BeaupuitsA 59, A 216
(Parnay)5 124 m²0,9 MWc018 177 21 00008
Champ de l’École OuestA 215
(Parnay)60 866 m²10,3 MWc018 177 21 00009
Champ de l’École EstA 297
(Parnay)53 026 m²9 MWc018 087 22 0000Champ du MineraiBR 44, BR 43, BR 61, BR 57, BR 60
(Dun-sur-Auron)96 347 m²16,3 MWc
2. Mme B, propriétaire des parcelles cadastrées BR 23 à BR 24 situées à Dun-sur-Auron, demande l’annulation de ces sept arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Soleia RNA :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.
6. Pour justifier de son intérêt à agir, la requérante soutient que les constructions autorisées par les permis de construire en litige affecteront l’exercice de son activité commerciale « Dun pas d’âne » consistant à organiser des promenades sur des chemins dont certains longent des parcelles d’assiette des parcs photovoltaïques à édifier. Elle fait valoir que les panneaux photovoltaïques généreront un impact visuel sur les circuits de promenade, dénaturant le cadre agricole et naturel des sorties qu’elle organise, et entraineront pour elle une perte de chiffre d’affaires. Elle soutient enfin que les projets autorisés porteront atteinte à son cadre de vie, nuiront à l’activité agricole, à la faune et la flore, et engendreront un risque pour la sécurité des personnes.
7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B, située sur les parcelles BR 23 et BR 24 à Dun-sur-Auron, est distante du parc photovoltaïque le plus proche, « Le Champ du Minerai », d’environ 600 mètres. Sa propriété est par ailleurs située à deux kilomètres du parc photovoltaïque « Les Chaumes » et à plus d’un kilomètre des cinq autres centrales photovoltaïques. Il s’ensuit que la requérante n’a pas la qualité de voisine immédiate à l’égard de ces constructions.
8. D’une part, l’atteinte alléguée à l’activité commerciale de promenade exercée par Mme B n’est pas susceptible de porter directement atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété située sur les parcelles BR 23 et BR 24. Si la requérante se prévaut de l’impact visuel des constructions projetées sur les itinéraires de promenade utilisés pour les besoins de son activité, elle ne soutient pas qu’elle détiendrait ou occuperait régulièrement ces chemins, ni qu’elle bénéficierait sur ces terrains d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, l’atteinte portée aux conditions d’exploitation de son activité de promenade et l’impact visuel du projet sur les itinéraires de randonnées ne lui confèrent pas d’intérêt à agir à l’encontre des permis attaqués au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément suffisamment précis et étayé révélant l’existence d’un impact visuel du projet depuis sa propriété, compte tenu des distances rappelées au point 7 du présent jugement.
10. Enfin, Mme B se borne à se prévaloir d’atteintes à son cadre de vie, à l’activité agricole, à la sécurité des personnes ainsi qu’à la faune et de la flore en des termes très généraux, sans apporter aucun élément suffisamment précis et étayé au soutien de ses allégations.
11. Par suite, la requérante ne justifie pas que les constructions autorisées seraient susceptibles de porter directement atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Soleia RNA doit être accueillie.
Sur les frais d’instance :
12. L’État et la société Soleia RNA n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 800 euros à verser à la société Soleia RNA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 800 euros à la société Soleia RNA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Soleia RNA et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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