Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2301981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 460 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis du fait de la perte et de la détérioration d’effets personnels lors de son transfert du centre de détention de Châteaudun vers le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison de la détérioration de sa console de jeux et de la perte d’une manette de console de jeux lors de son transfert au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
— il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier évalué à hauteur de 460 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet partiel de la requête en ramenant l’indemnisation à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— si la perte de la manette de console de jeux est établie, la détérioration de la console de jeux n’est en revanche pas démontrée par M. A ;
— M. A n’établit pas le montant du préjudice dont il se prévaut.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a été transféré le 23 août 2022 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par courrier du 30 novembre 2022, M. A a sollicité la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la détérioration de sa console de jeux et de la perte de la manette d’une console de jeux lors de ce transfert. Du silence gardé par l’administration, est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par sa requête il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 460 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la perte et la détérioration des effets personnels :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsqu’une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l’agent de transfèrement, s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l’établissement pénitentiaire. () ". Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
3. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
4. M. A soutient que, lors de son transfert du centre de détention de Châteaudun vers le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, sa console de jeux a été détériorée et qu’une manette de console de jeux lui appartenant a été perdue. D’une part, il résulte de l’instruction qu’un inventaire des effets personnels de M. A a été dressé par l’administration le 23 août 2022 au centre de détention de Châteaudun, lequel mentionne la présence d’une manette de console de jeux sans fil. Un second inventaire de ses effets personnels a été dressée le même jour, au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, lequel ne mentionne plus la présence de cette manette.
5. D’autre part, il ressort de l’inventaire réalisé le 23 août 2022 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran que la mention d’un disque dur endommagé a été portée concernant la console de jeux appartenant à M. A alors que cette mention ne figurait pas sur l’inventaire réalisé par l’administration pénitentiaire au centre de détention de Châteaudun. Dans ces circonstances, faute pour l’administration d’avoir réalisé un inventaire détaillé, M. A est fondé à soutenir que ce bien a été endommagé au cours du transfert entre les deux établissements. L’ensemble de ces faits révèle un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
6. En premier lieu, s’il est opposé en défense que l’intéressé ne démontre pas avoir fait l’acquisition de ces biens, il n’est pas utilement contesté que M. A était en possession de ceux-ci avant son transfert au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. En revanche, si le requérant soutient que son préjudice doit être évalué à la somme de 460 euros, il ne produit pour en attester qu’une copie de recherche internet faisant mention de la seule valeur d’acquisition d’une console de jeux et d’une manette de console de jeux de même type, sans aucun élément permettant de déterminer l’ancienneté et l’état des équipements perdus. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant à hauteur de 200 euros.
7. En second lieu, d’une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme globale de 200 euros, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l’administration, le 30 novembre 2022, de sa demande préalable d’indemnisation.
8. D’autre part, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 18 mai 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme globale de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Centre hospitalier ·
- Système de communication ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Fonds de commerce ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armagnac ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Parents ·
- Mutualité sociale ·
- Enfant ·
- Prime ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Résidence alternée ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie sociale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Argent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Martinique ·
- Détachement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.