Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2301747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2023, N° 2301689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301689 du 31 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B A, représenté par Me Petiot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, suite à la demande qu’il a déposée le 19 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé une demande d’échange de son permis de conduire algérien dès le 19 octobre 2021 et le rejet de celle-ci ne lui a pas été notifié, ce qui a pour effet de rendre ladite décision irrégulière ;
— la décision préfectorale du 6 septembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions présentées contre la décision du 19 octobre 2021 sont irrecevables et que le surplus des conclusions n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français le 19 octobre 2021, qui a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique au motif qu’il n’était pas en possession de l’original de son permis de conduire et l’invitant à formuler une nouvelle demande dès qu’il serait en possession de celui-ci. Il a, par la suite, présenté une nouvelle demande d’échange de son titre de conduite algérien le 30 mars 2022, qui a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique par décision du 6 septembre 2022, au motif que cette demande a été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France et qu’elle était, dès lors, tardive. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, suite à la demande du requérant formée le 19 octobre 2021, et d’autre part, la décision du 6 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande déchange déposée le 19 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : " Le dossier joint à la demande [d’échange de permis de conduire] comprend les pièces suivantes: 1° L’exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l’échange est demandé ;/ 2° La traduction officielle en français du permis s’il n’est pas rédigé en langue française ; ".
3. Il est constant que lors de sa première demande d’échange de permis de conduire M. A n’était pas en possession de son titre de conduite original, lequel constitue pourtant, en application des dispositions précitées, une pièce obligatoire en cas de demande d’échange d’un permis national contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a, dès lors, rejeté la demande d’échange et l’a invité à présenter une nouvelle demande dès lors qu’il serait en possession de son permis de conduire algérien original ou d’un duplicata de celui-ci. La circonstance que cette décision n’aurait pas été notifiée à M. A n’est pas de nature à l’entacher d’une quelconque illégalité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur la demande d’annulation de la décision du 6 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique :
4. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité : « () / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. »
5. Le requérant, qui indique avoir acquis sa résidence normale en France le 25 janvier 2021, soutient que sa demande d’échange de permis de conduire, présentée le 30 mars 2022, n’est pas tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du relevé issu de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France qu’un certificat de résidence algérien a été délivré au requérant le 25 janvier 2021. Par suite, la demande du 30 mars 2022, formulée plus d’une année après la délivrance de ce titre, était tardive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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