Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mars 2026, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) école de conduite française coopérative d'éducation routière Centre-Atlantique ( ECF CERCA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la société anonyme (SA) école de conduite française coopérative d’éducation routière Centre-Atlantique (ECF CERCA), doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 16 septembre 2025 par la caisse des dépôts et consignation pour avoir paiement d’une somme de 2 482, 62 euros.
La société requérante soutient que la procédure de recouvrement est prématurée, une demande de conciliation ayant été transmise à la plateforme EDOF et étant toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. D’autre part, lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Et aux termes de l’article L. 221-56 du code de commerce : « I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. (…) ».
3. La requête de la SA ECF CERCA a été signée par M. B… A…, qui se présente comme le « DGD » de la société anonyme. Par un courrier transmis par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours citoyens » le 15 janvier 2026, la société a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, une justification quant à la qualité de M. A… en tant que signataire de la présente requête en transmettant notamment un exemplaire des statuts de la société et la délibération l’habitant à ester en justice au nom de la SA ECF CERCA. Ce courrier dont l’intéressée est réputée avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 17 janvier 2026, en application de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA ECF CERCA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme école de conduite française coopérative d’éducation routière Centre–Atlantique et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Poitiers, le 2 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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