Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2510177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 10 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510178 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Mora, représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible de prononcer d’office l’injonction de délivrer à titre provisoire le titre de séjour sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé le 28 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de résident. En l’absence de réponse, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que Mme A a été convoquée afin que lui soit remis un récépissé de sa demande n’est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour à Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
10. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A, il y a lieu d’admettre celle-ci d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Mora, avocate de
Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Mora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de délivrer une carte de résident à titre provisoire à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Aurore
Mora, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Aurore Mora et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie sociale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Centre hospitalier ·
- Système de communication ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Console ·
- Jeux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Transfert ·
- Détériorations ·
- L'etat ·
- Effet personnel ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Martinique ·
- Détachement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Activité agricole ·
- Environnement ·
- Excès de pouvoir
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Ressortissant étranger ·
- Possession ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.