Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2519802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement ;
- la mesure est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a formé une demande de rendez-vous sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » le 29 juillet 2025 afin de renouveler son titre de séjour. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de cette disposition que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles lorsque la mesure demandée est urgente, utile, qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et que l’obligation de se plier à la mesure sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’instruction que M. B… ne démontre, ni même n’allègue, avoir tenté vainement, au préalable, de contacter les services de la préfecture en vue de faire aboutir sa demande. Dans ces conditions, l’absence de tentatives ou de prises de contact restées vaines ne permet pas de justifier l’utilité de la mesure que le requérant demande au juge des référés de prononcer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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