Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. C… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Il soutient que l’absence de réponse à sa demande de titre de voyage, malgré ses relances, l’empêche de voyager et entrave la gestion de ses affaires personnelles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant jordanien, né le 24 décembre 1994, a déposé le 21 octobre 2025 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article R.522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L.511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L.511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L.231-1 et L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant deux mois, vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, sur la plateforme de l’ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, enregistrée le 21 octobre 2025. En application des dispositions citées au point précédent et à défaut de décision explicite, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Bas-Rhin à l’issue d’un délai de deux mois ayant suivi son dépôt. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de voyage.
En tout état de cause, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage, dès lors qu’elle ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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