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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2510807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 février 2022, N° 2113817 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2113817 du 11 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… épouse B… sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des observations, enregistrées le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à Mme A… épouse B… pour un logement au Pré-Saint-Gervais et que le bail correspondant a été signé le 20 octobre 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… épouse B… et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de Mme A… épouse B….
2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A… épouse B… pour un logement au Pré-Saint-Gervais et que le bail correspondant a été signé le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 11 février 2022 à la date du 20 octobre 2022. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entier de retard, courue du 1er mai 2022 au 20 octobre 2022, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2113817 du 11 février 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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