Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 déc. 2024, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 804,02 euros d’aide personnelle au logement indument perçue.
Elle soutient que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les ressources du foyer de la requérante lui permettent de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, l’indu d’aide personnelle au logement s’établit à 804,02 euros. La caisse d’allocations familiales du Cher soutient, sans être contredite, que les revenus mensuels du foyer de l’intéressée, mariée avec trois enfants à charge, s’élèvent à 2 885 euros, que les prestations perçues par le foyer sont de 940,18 euros et que les frais de logement sont de 585 euros ce qui aboutit à un quotient familial de 925,65 euros. Dans ces conditions, compte tenu du montant de l’indu et des ressources du foyer de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée se trouve dans une situation de précarité financière telle qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 804,02 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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