Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2107895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la communauté d’agglomération-Agglomération du choletais refusant implicitement de lui verser l’indemnité de fin de contrat qu’elle estime lui être due et de lui régulariser la rémunération qu’elle estime lui être par ailleurs due pour les jours de travail correspondant à la période du 1er au 3 mai 2021.
Elle soutient que :
— il a été mis fin à son contrat sans qu’elle soit convoquée à un entretien préalable, et pendant la période de confinement ;
— son contrat a été renouvelé pour une durée de six mois, alors qu’il aurait dû l’être pour une durée d’un an ;
— les sommes perçues pour la période du 1er au 3 mai 2021 sont erronées ;
— elle a le droit de percevoir une indemnité de 10% liée à la fin de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la communauté d’agglomération-Agglomération du choletais, devenue Cholet Agglomération, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est ni datée, ni signée et qu’elle ne comprend aucune conclusion ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Raimbault, substituant Me Brossard, avocat de la communauté d’agglomération Cholet Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la communauté d’agglomération-Agglomération du Choletais, en qualité de technicienne contractuelle du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020 puis du 4 novembre 2020 au 3 mai 2021. Par un message électronique du 1er juin 2021, Mme A a sollicité auprès de la communauté d’agglomération-Agglomération du Choletais le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat et la régularisation du paiement des sommes versées pour ses jours de travail concernant la période du 1er au 3 mai 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la communauté d’agglomération pendant plus de deux mois sur cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version créée par l’article 2 du décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : « I.- L’indemnité de fin de contrat () n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ». Aux termes de l’article 4 du même décret du 23 octobre 2020 : « Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ».
3. Il est constant que le dernier contrat conclu entre Mme A et la communauté d’Agglomération du Choletais l’a été pour une prise de fonctions le 4 novembre 2020, soit antérieurement à la date d’application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, Mme A ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat prévue par ces dispositions, et n’est donc pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération du Choletais aurait dû lui verser cette indemnité.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’elle n’a été payée, pour la période du 1er au 3 mai 2021, que pour un temps de travail équivalent à 15, 17 heures, alors qu’elle estime qu’elle aurait dû être rémunérée à hauteur de 21 heures, soit 3 fois 7 heures, la durée de 15,17 heures retenue par la communauté d’agglomération correspond à l’exacte application de la règle de rémunération applicable pour 3 trentièmes, le temps de travail réglementaire mensuel à temps complet s’élevant à 151,67 heures. Par ailleurs, elle n’établit pas non plus avoir effectivement travaillé un jour férié ou un dimanche nécessitant le versement d’une indemnité spécifique. Par suite, elle n’établit pas que la communauté d’agglomération aurait dû lui verser une somme complémentaire pour la période du 1er au 3 mai 2021.
5. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’absence d’entretien préalable au non-renouvellement de contrat, de ce que cette décision ne pouvait intervenir pendant la période de confinement liée au covid et que son renouvellement précédent de contrat aurait dû porter sur une période d’un an et non de six mois, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, portant refus de versement à Mme A des sommes qu’elle sollicitait pour solde de tout compte.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la communauté d’agglomération-Agglomération du Choletais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération-Cholet Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération Cholet Agglomération.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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