Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2301806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022/00075 du 8 novembre 2022 par lequel le maire des Pavillons-sous-Bois a prononcé la mise en sécurité du pavillon de la parcelle cadastrée G n° 65.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune des Pavillons-sous-Bois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 janvier 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer, de manière expresse et dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées, M. B a été invité, par une lettre du 13 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la commune des Pavillons-sous-Bois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune des Pavillons-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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