Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2602467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 4 et 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me de Sèze, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est jeune majeur et anciennement placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ; qu’elle met un terme, de façon brutale, à la poursuite de son parcours scolaire et professionnel ; qu’il risque de ne pas pouvoir poursuivre son contrat d’apprentissage en l’absence d’autorisation de travail ; qu’il est exposé à un risque de précarité financière dès lors que la prise en charge de ses frais quotidiens suspendus peuvent être suspendus ; qu’en outre, il risque de perdre toute solution d’hébergement.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive.
Vu :
- la requête n° 2602468, enregistrée le 4 février 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me de Sèze, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que la requête est recevable dès lors qu’il n’avait pas connaissance de cette décision, dont il a demandé une copie le 22 décembre 2025.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant égyptien, né le 18 janvier 2007 à Dakahliya (Egypte) est entré en France, mineur, en avril 2024. Il a été placé, le 12 juillet 2024, auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité et a par la suite bénéficié d’un contrat jeune majeur. Il a sollicité, le 7 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2025, notifié le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête M. C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée portant refus de délivrance de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4 Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé ; en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 31 juillet 2025, lequel a été assorti de la mention des voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée à la dernière adresse connue de M. C…, soit la structure d’hébergement située au 1, rue Aristide Briand à Osny (95520). Ce courrier est revenu, le 2 septembre 2025, à la préfecture du Val-d’Oise assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Si M. C… soutient n’avoir eu connaissance de l’arrêté litigieux que le 6 mars 2026, les mentions du courrier produit en défense permettent d’identifier la date de présentation du pli. Dans ces conditions, la décision attaquée a été régulièrement notifiée au requérant. Par suite, le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que la requête au fond enregistrée le 4 février 2026 qui a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée suspension doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que par de conséquence les conclusions accessoires.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me de Séze, son conseil, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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