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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2508977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, la communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10 avril 2025 sans délai ; à titre subsidiaire d’enjoindre dans un délai de 48 heures, à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance d’expulsion rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 10 avril 2025, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de la parcelle et le refus de la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance d’expulsion des occupants sans titre constitue une atteinte manifestement grave et illégale au droit de propriété qui est une liberté fondamentale ;
— par principe, l’Etat doit accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle ordonnant l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et un refus ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les exigences de l’ordre public ; en l’espèce aucun trouble à l’ordre public ne peut être invoqué : il existe une possibilité de relogement sur l’aire de grand passage de Crolles ;
— il y a urgence : l’occupation a lieu sur une parcelle située en zone inondable ; elle n’est pas équipée pour accueillir les campements ; il y a un risque sanitaire ; cette occupation irrégulière prive la communauté de communes Le Grésivaudan de la possibilité de louer la parcelle cadastrée BC n° 766 pour un usage conforme à sa destination alors que qu’un terrain de 17 050 m² issu des parcelles cadastrées section BC numéros 766, 222 et 223 a été mis à disposition de la société NGE ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025 en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. F a lu son rapport et entendu Me Leroy substituant Me Senegas, représentant la communauté de communes Le Grésivaudan et M. E.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Le Grésivaudan est propriétaire, sur le territoire de la commune de Pontcharra (Isère), d’une parcelle cadastrée section BC n°766, non bâtie, d’une superficie de 59 132 m². Elle indique qu’un groupe de gens du voyage, composé de 11 caravanes et véhicules, s’est installé sur cette parcelle le mercredi 18 septembre 2024. Par ordonnance du 10 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’expulsion des occupants sans titre de cette parcelle. La communauté de communes a saisi la préfète de l’Isère le 12 mai 2025 d’une demande de concours de la force publique pour l’exécution de cette ordonnance qui a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
4. D’une part, le droit de propriété des personnes publiques a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’autre part, l’Etat doit accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle ordonnant l’expulsion des occupants d’un immeuble. Une décision de refus ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les exigences de l’ordre public. Dans l’appréciation de ces exigences, il appartient à l’autorité compétente de tenir compte des conséquences de toute nature de l’exécution matérielle de la décision juridictionnelle, mais aussi, le cas échéant, des menaces immédiates que le retard mis à l’expulsion des occupants font peser sur la sécurité de ceux-ci.
6. Il résulte de l’instruction qu’il existe une possibilité de relogement des personnes concernées sur l’aire de grand passage de Crolles. Par ailleurs, le terrain occupé est situé en zone inondable aléa fort du plan de prévention des risques naturels de l’Isère. Les occupants se sont irrégulièrement raccordés au poste électrique alimentant le poste de refoulement des eaux usées de la zone d’activité économique voisine, créant un risque de dysfonctionnement et de rejet des eaux usées dans l’environnement. Dès lors, et eu égard à l’absence de défense de la préfète de l’Isère, aucune exigence d’ordre public ne vient justifier le refus de concours de la force publique opposé à la communauté de communes Le Grésivaudan, lequel apparaît, en l’état de l’instruction, entaché d’une illégalité manifeste et constitutif d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Ainsi il y a lieu d’ordonner à la préfète de l’Isère de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 10 avril 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 1500 euros à la communauté de communes Le Grésivaudan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 10 avril 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction au terme du délai de deux mois fixé par l’article 1er de la présente ordonnance, l’Etat est condamné à une astreinte de 200 euros par jour.
Article 3 :L’Etat est condamné à payer à la communauté de communes la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Le Grésivaudan, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, à M. E, à M. E, à Mme D, à M. C, à M. A, à Mme C et à Mme B.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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