Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2517614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 5 octobre 2025, qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de renouvellement de ce titre et qu’ainsi elle se trouve placée dans une situation irrégulière qui a entrainé une suspension de son contrat de travail, l’absence de remise d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, l’empêchant d’occuper un emploi et conduisant à la priver de ressources ;
- l’absence de convocation et de délivrance par les services préfectoraux d’un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’aller et venir et le droit de travailler, au regard des articles R. 431-12, R. 433-1 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle n’a eu aucune réponse à sa demande de titre de séjour avec changement de statut déposée le 20 juin 2025 et qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme Mme B…, ressortissante marocaine née le 16 décembre 1999, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 5 octobre 2025, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », par une demande déposée le 20 juin 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si la requérante invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de convocation et de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, elle ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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