Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2216776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Wise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 août 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le ministre, elle a bien procédé au règlement de l’amende lui ayant été infligée en 2005 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 30 novembre 1976, a présenté une demande de naturalisation. Elle demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 août 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances que, d’une part, l’intéressée a été l’auteure de faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 22 mars 2005 et, d’autre part, elle a fait l’objet d’une procédure le 3 avril 2010 pour conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire. Si ces faits ne sont pas dénués de gravité, ils étaient en revanche anciens de dix-sept et douze années à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A aurait depuis lors commis d’autres faits répréhensibles, la requérante est fondée à soutenir qu’en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précité, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur des 22 août et 8 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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