Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2517806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Goba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile n’est pas un refus d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision dont l’annulation est demandée a été abrogée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Goba, représentant Mme C,
— le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante malgache née le 31 décembre 1985 à Sambava, demande l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juillet 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a retiré la décision contestée et a accordé à Mme C l’octroi des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 12 juin 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. B
La greffière,
I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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