Rejet 24 février 2025
Rejet 8 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 mars 2025, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501133 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 février 2025, N° 2500806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés tous les deux le 7 mars 2025, Mme C D B, représentée par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire totale ;
2°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire dans l’exercice de son droit à bénéficier d’une évaluation effective ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
4°) de condamner le département d’Indre-et-Loire aux entiers dépens et à verser à Me Damiens-Cerf la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— âgée de 15 ans, elle est dépourvue de famille sur le territoire français pouvant subvenir à ses besoins, de contacts avec sa famille dans le pays d’origine et de moyens de subsistance après son parcours d’exil ;
— elle est placée dans une situation de précarité et de vulnérabilité et des conditions de vie inacceptables ;
— hébergée depuis le 30 janvier 2025, elle sera privée d’hébergement à compter du dimanche 9 mars 2025.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
— la décision en litige porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales : la protection d’un mineur isolé, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale ;
— le département d’Indre-et-Loire a violé son droit à une évaluation effective et son droit à l’identité, alors qu’elle a produit un passeport original et n’a bénéficié que d’un bref entretien d’évaluation ;
— cette évaluation a été réalisée selon des modalités contraires aux engagements internationaux de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2025, le département d’Indre-et-Loire, pris en la personne de sa présidente en exercice, représenté par Me Jean-Raphaël Mongis, conclut au rejet de la requête déposée par Mme B.
Il fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas remplie :
— par une ordonnance n° 2500806 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté une première requête pour défaut d’urgence ;
— le juge des enfants a été saisi d’une requête en cours d’instruction ;
— la requérante se contente de se prévaloir des conditions de vie inacceptables dans lesquelles elle se trouve ;
— l’attestation de l’association Utopia 56 sur la fin imminente de l’hébergement de l’intéressée n’est pas régulière.
L’appréciation portée par le département sur l’absence de minorité n’est pas manifestement erronée, en l’absence de documents d’état civil produit et du fait des incohérences et approximations du récit de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 mars 2025 à 10h30 en présence de Mme Pennetier-Moinet, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Damiens-Cerf, pour Mme B, présente à l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Mongis, représentant le département d’Indre-et-Loire, qui confirme ses écritures à fins de rejet de la requête.
M. Yann Manzi, président d’Utopia 56, a présenté des observations sur l’organisation et le fonctionnement de son association.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à 11h30 en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence à statuer sur la requête de Mme B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 373-5 du code civil et des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la
protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de la personne déclarant être mineure, au motif que celle-ci n’aurait pas la qualité de mineure isolée, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
5. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
6. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». A cet égard, la seule circonstance qu’un passeport ne soit pas un acte d’état civil au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés se fonde sur les données personnelles figurant sur un passeport qu’il estime authentique.
En ce qui concerne les faits de l’espèce :
7. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui indique être une ressortissante angolaise née le 4 juin 2009, s’est présentée à l’âge de 15 ans à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Tours pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Elle a été reçue le 30 janvier 2025 en entretien d’évaluation à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise et a fait l’objet le même jour d’une décision de refus de prise en charge par le département d’Indre-et-Loire au titre de la protection de l’enfance, pour les motifs tirés de ce que le passeport présenté semble susceptible de ne pas être conforme, que le récit de l’intéressée comporte des approximations et des incohérences susceptibles de mettre en cause son authenticité et que l’âge qu’elle a déclaré est en décalage avec sa posture et les attitudes qu’elle a adoptées pendant l’entretien. Elle a formé le 10 février 2025 devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Tours une requête, pendante, à fins de placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance et d’ouverture d’une procédure en assistance éducative.
9. Mme B a présenté, pour justifier sa minorité, un passeport original à son nom délivré le 23 août 2024 à Luanda, ne présentant ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute son authenticité, ce passeport présentant toutes les caractéristiques d’un document authentique. Toutefois, le département défendeur fait valoir, en se prévalant du rapport d’évaluation sociale de l’intéressée, qu’alors que celle-ci a déclaré être arrivée en France par avion le passeport qu’elle a présenté aux services du département ne comporte aucun visa, pourtant requis pour voyager en France au départ de l’Angola. La requérante, qui ne s’explique pas sur l’absence de visa sur le passeport présenté, ne conteste pas sérieusement l’allégation du département qui soutient en défense qu’elle pourrait disposer de deux passeports. Elle ne conteste pas davantage efficacement le rapport d’évaluation qui mentionne que les documents d’état civil relatifs à sa naissance qu’elle a produits ne comportent pas les mentions usuelles ni l’apostille valant légalisation. En outre, les incohérences tenant à la chronologie et à la véracité des faits qu’elle a exposés lors de son évaluation sont de nature à mettre en doute le récit de l’intéressée quant aux motifs de son départ d’Angola. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département d’Indre-et-Loire sur la minorité de Mme B ne peut être regardée comme manifestement erronée, ce qui rend irrecevables les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au département d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 mars 2025.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Migrant ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Prescription quadriennale ·
- Traitement discriminatoire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cada ·
- État ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Personne publique ·
- Outre-mer ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Examen ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Erreur de droit ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fait
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Contentieux
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.