Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2024, n° 2409679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Elle indique que sa requête vise à obtenir la régularisation de ses traitements et est motivée par le refus de sa mutuelle de réaliser un complément de traitement, des faits de traitement discriminatoire et de harcèlement moral et la non-application de la prescription quadriennale. Elle soutient également vouloir demander des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour préjudice moral et financier, assurer la continuité du service public et faire respecter les droits et devoirs des fonctionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnité, le contenu décousu des écritures de Mme B ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles elle entend saisir le tribunal au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête de l’intéressée, ne contenant ni conclusions expresses susceptibles d’être soumises au juge des référés ni moyen permettant d’apprécier une éventuelle atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, est dès lors manifestement irrecevable et il y a, par suite, lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
A.-L. C
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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