Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 févr. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, sous le n°2600036, Mme C… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de le lui restituer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve privée d’une part, d’exercer son métier d’assistante maternelle alors qu’aucun élément ne peut remettre en cause les conditions d’accueil des enfants au sein de son domicile et d’autre part, de toutes ressources alors qu’elle doit faire face à des charges importantes ; aucun intérêt public ne s’oppose à cette suspension dès lors que le département peut, dans l’attente d’investigations supplémentaires, s’abstenir de lui confier des enfants ;
un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en litige :
. la décision est entachée d’incompétence ;
. la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
. la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) est incertaine ;
. elle n’a pas été destinataire de l’intégralité de son dossier administratif ; de sorte que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
. il appartiendra au département de justifier que le quorum de la CCPD a bien été respecté, si ce n’est pas le cas, elle a été privée d’une garantie ;
. dès lors que son dossier administratif est incomplet, il n’est pas justifié d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux au sein de la CCPD en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas plus justifié d’une convocation régulière de ses membres ; ces vices de procédure sont de nature à l’avoir privée d’une garantie ;
. la décision méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : elle a constamment veillé au respect et au suivi des soins prescrits pour une des enfants dont elle avait la charge ; le département ne démontre pas, alors qu’elle exerce depuis 2011, qu’elle est dépourvue de la capacité nécessaire pour appréhender correctement les besoins des enfants confiés et pour favoriser leur développement physique, affectif, intellectuel et social ; elle a toujours été transparente avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire ; le grief selon lequel elle rencontrerait des difficultés à concilier l’accueil d’un mineur avec les exigences de son mode de vie familiale n’est pas établi ; elle a au contraire été victime d’un manque d’organisation du service ;
. alors qu’elle a parfaitement exercé ses fonctions pendant 23 ans, la décision contestée se fonde sur des faits présentés comme d’une gravité certaine sans toutefois reposer sur des éléments de fait concrets, objectifs ou précis, ce qui permet de douter de la rigueur et de l’impartialité de l’instruction qui aurait dû conduire l’administration à vérifier la véracité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’urgence, faute pour la requérante, qui a attendu deux mois pour saisir le juge des référés, d’établir la réalité de ses difficultés financières, n’est pas justifiée ; l’intérêt des enfants fait obstacle, au regard de la gravité des faits reprochés, à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie ;
les moyens soulevés par la requérante ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, sous le n°2600038, Mme C… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de la réintégrer dans ses effectifs avec reconstitution de carrière dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve privée d’une part, d’exercer son métier d’assistante maternelle alors qu’aucun élément ne peut remettre en cause les conditions d’accueil des enfants au sein de son domicile et d’autre part, de toutes ressources alors qu’elle doit faire face à des charges importantes ; qu’aucun intérêt public ne s’oppose à cette suspension dès lors que le département peut, dans l’attente d’investigations supplémentaires, s’abstenir de lui confier des enfants ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en litige :
. la décision est entachée d’incompétence ;
. la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
. aucun entretien préalable à son licenciement n’a été tenu et le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
. elle n’a bénéficié d’aucun préavis ;
. la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs en prenant effet le 7 novembre 2025 ;
. les articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus : elle n’a bénéficié d’aucun préavis ni indemnité compensatrice ;
. elle fait suite au retrait de son agrément qui, par la voie de l’exception, est illégal : la décision est entachée d’incompétence ; la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) est incertaine ; elle n’a pas été destinataire de l’intégralité de son dossier administratif ; de sorte que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ; il appartiendra au département de justifier que le quorum de la CCPD a bien été respecté, si ce n’est pas le cas, elle a été privée d’une garantie ; dès lors que son dossier administratif est incomplet, il n’est pas justifié d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux au sein de la CCPD en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas plus justifié d’une convocation régulière de ses membres ; ces vices de procédure sont de nature à l’avoir privée d’une garantie ; la décision méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : elle a constamment veillé au respect et au suivi des soins prescrits pour une des enfants dont elle avait la charge ; le département ne démontre pas, alors qu’elle exerce depuis 2011, qu’elle est dépourvue de la capacité nécessaire pour appréhender correctement les besoins des enfants confiés et pour favoriser leur développement physique, affectif, intellectuel et social ; elle a toujours été transparente avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire ; le grief selon lequel elle rencontrerait des difficultés à concilier l’accueil d’un mineur avec les exigences de son mode de vie familiale n’est pas établi ; elle a au contraire été victime d’un manque d’organisation du service ; alors qu’elle a parfaitement exercé ses fonctions pendant 23 ans, la décision contestée se fonde sur des faits présentés comme d’une gravité certaine sans toutefois reposer sur des éléments de fait concrets, objectifs ou précis, ce qui permet de douter de la rigueur et de l’impartialité de l’instruction qui aurait dû conduire l’administration à vérifier la véracité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’urgence, faute pour la requérante, qui a attendu deux mois pour saisir le juge des référés, d’établir la réalité de ses difficultés financières, n’est pas justifiée ; l’intérêt des enfants fait obstacle, au regard de la gravité des faits reprochés, à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Vu :
- les requêtes, enregistrées le 7 janvier 2026, sous les n°s 2600035 et 2600037, par lesquelles Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 15 heures 00 :
le rapport de Mme Véronique Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- les observations de Me Goudemez, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A… B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que les requêtes tout en ajoutant que l’urgence est établie par la privation de ressources alors même que son époux travaille ; la compétence professionnelle de Mme A… B… a été reconnue par la collectivité elle-même et les décisions contestées reposent sur des faits non établis ou sans aucune gravité et un dossier administratif vide ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Cano, représentant le département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense tout en ajoutant que l’appréciation de la compétence professionnelle de la requérante date de 2014 et que ce n’est pas parce qu’elle a été une très bonne professionnelle pendant plusieurs années que les faits reprochés, d’une gravité suffisante, ne justifient pas le retrait d’agrément et par suite le licenciement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 15 heures 55.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est assistante maternelle depuis 2002. Le 6 juillet 2011, elle a été agréée par le département de Meurthe-et-Moselle en qualité d’assistante familiale. Par une décision du 22 septembre 2014, cet agrément a été étendu à deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Par une décision du 3 juillet 2025, son agrément a été suspendu pour une durée de 4 mois. Par deux décisions des 7 et 12 novembre 2025, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a respectivement retiré son agrément puis l’a licenciée. Mme A… B… demande, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions en litige et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et visés ci-dessus ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de retrait d’agrément et de licenciement de Mme A… B….
Par suite, les conclusions à fin de suspension de ces décisions doivent, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction sous astreinte, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A… B… sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 février 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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