Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 janvier 2025, M. C B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
6°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
7°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Gauché, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 8 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant tunisien à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
2. Par sa requête, M. B demande notamment l’annulation d’une décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen ». Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, le requérant n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige a été signée par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du
Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer l’acte attaqué, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B expose qu’il entretient des relations particulièrement fortes avec son cousin ainsi qu’avec des amis qui sont ressortissants français ; qu’il est engagé dans une démarche d’apprentissage de la langue française et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que si l’intéressé s’est prévalu de son mariage avec une ressortissante tunisienne ainsi que d’enfants à charge résidant sur le territoire français, il n’a pas établi la réalité de ces déclarations. En outre, la nature des liens dont le requérant se prévaut avec son cousin ainsi qu’avec deux amis de nationalité française ne permet pas, en elle-même, de caractériser une atteinte à sa vie privée et familiale par la mesure d’éloignement en litige. Enfin, il ressort des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition de retenue administrative du 7 janvier 2025 qu’il est entré en France le 17 septembre 2022. Dans ces conditions, la présence du requérant sur le territoire français revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. B s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit ». Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence.
9. La seule circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n’ait pas relevé que M. B ne justifiait pas de circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, par elle-même et à elle seule de nature à corroborer que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
11. M. B fait valoir que la seule circonstance qu’il a déclaré lors de son audition qu’il ne souhaitait pas repartir tout de suite du territoire français ne suffit pas à caractériser une intention explicite de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il dispose d’un passeport valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2028. Toutefois, le requérant ne conteste pas les motifs sur lesquels s’est fondée l’autorité préfectorale, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tirés de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation bien qu’il affirme résider en France depuis le 17 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. M. B s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit ». Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’incompétence.
15. M. B s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit ». Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour est entachée d’incompétence.
18. M. B s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit ». Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. M. B se prévaut de la nature de ses liens personnels et familiaux en France, de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 5 du présent jugement, les éléments que le requérant invoque au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ne sont pas de nature à caractériser l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de cette dernière. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de retenue administrative de l’intéressé du 7 janvier 2025 qu’alors qu’il déclare être entré en France le 17 septembre 2022 il s’est abstenu depuis lors d’entamer des démarches en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions et quand bien même M. B n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Puy-de-Dôme a fixé à deux ans son interdiction de retour sur le territoire français.
21. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux point 5 et 20 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
22. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
23. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour est entachée d’incompétence.
24. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné M. B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
25. Aux termes de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ».
26. Le requérant fait valoir qu’il dispose d’un lieu d’hébergement au domicile d’un ami situé sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon, dans le département de la Loire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 8 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B. Dès lors, l’autorité préfectorale pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner l’intéressé à résidence dans le département du Puy-de-Dôme sans qu’y fasse obstacle, par elle-même et à elle seule, la circonstance alléguée que le requérant disposerait d’un hébergement dans un autre département. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et complet et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
27. M. B s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit ». Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500070
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