Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°396
N° RG 23/04044 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5DE
(Réf 1ère instance : 2022001448)
S.E.L.A.R.L. TCA
C/
Mme [V] [P]
COMMUNE DE [Localité 9]
DÉPARTEMENT COTE D ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
ME GRENARD
Me GRAVIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
(competence)
S.E.L.A.R.L. TCA (LRAR)
Madame [V] [P] (LRAR)
COMMUNE DE [Localité 9]
(LRAR)
DÉPARTEMENT COTE D ARMOR
(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. TCA
prise en la personne de Maître [Z] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [F] [N] née [S], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le [Numéro identifiant 8], désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC le 18 novembre 2020
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Intimée non constituée bien que régulièrement assignée devant la présente juridiction par acte du commissaire de justice en date du 20 octobre 2023 remis à domicile
COMMUNE DE [Localité 9]
siégeant à la Mairie, représentée par son maire en exercice, Madame [W] [O] dûment habilitée, domiciliée en cette qualité à la mairie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas KERRIEN substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉPARTEMENT COTE D ARMOR
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine GRAVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gonzague PHELIP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Mme [S] épouse [N] a, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sur le port de [Localité 9], conclu avec le département des Côtes d’Armor, concédant, et la commune de [Localité 9], concessionnaire, un contrat de mise à disposition d’un terrain du domaine public maritime portant sur les locaux occupés par le vendeur. L’autorisation strictement personnelle d’occupation a été accordée pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2023.
Le 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Mme [N]. La société TCA, prise en la personne de Monsieur [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 novembre 2020, la société TCA a sollicité la commune concessionnaire du port de plaisance afin qu’elle se prononce sur la possibilité de conclure une nouvelle convention de mise à disposition en cas de candidature d’un repreneur du fonds de commerce. Elle l’a avertie qu’à défaut, il serait procédé à la vente des actifs mobiliers corporels et de la licence IV, et lui a rappelé que le choix du repreneur du fonds de commerce appartenait au juge commissaire.
Lors de leurs échanges, la commune de [Localité 9] a soutenu que la cession d’un fonds de commerce situé sur le domaine public maritime était impossible.
Le 24 février 2021, le liquidateur judiciaire a, en conséquence, obtenu du juge commissaire l’autorisation de vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dont la valeur d’exploitation, après inventaire, a été fixée à 57 610 euros.
Le 18 juin 2021, la commune de [Localité 9] et le département des Côtes d’Armor ont, finalement, publié un avis à manifestation d’intérêt pour l’attribution d’une nouvelle autorisation d’occupation transitoire.
Début novembre 2021, la commission d’attribution a retenu la candidature de Mme [P] dans laquelle celle-ci a proposé une reprise des actifs pour un montant de 75 000 euros hors licence IV.
Par courrier du 4 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a mis en demeure Mme [P] de régler 10 % de la somme proposée, en vain.
Par courrier du 22 janvier 2022, Mme [P] s’est rétractée, faute de financement.
Le 12 avril 2022, la société Eskale d’Armor, gestionnaire du port depuis le 1er janvier 2022, a exigé la restitution des locaux d’exploitation.
Estimant que le département, la commune et Mme [P] avaient, par leurs agissements, conduit à la dépréciation des actifs de la liquidation judiciaire et l’avait privée de la possibilité de réaliser ceux-ci selon la proposition prétendument mieux-disante d’un autre candidat à l’occupation du domaine public, la société TCA ès qualités les a assignés devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir réparation d’un préjudice financier.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
— dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction;
— rappelé que la présente affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2023 et a statué uniquement sur l’incident de compétence soulevé par le département des Côtes d’Armor et la commune de [Localité 9], défenderesses à l’instance ;
— constaté la non comparution de Mme [P] et l’absence d’arguments concernant l’incident de compétence et la non comparution du département des Côtes d’Armor mais pris acte de ses écritures d’incident de compétence ;
— dit recevables le département des Côtes d’Armor et la commune de [Localité 9], défenderesses à l’instance, en leur exception d’incompétence;
— s’est déclaré incompétent ;
— dit et jugé que la juridiction compétente en l’espèce est le tribunal administratif de Rennes, et renvoyé le présent dossier devant cette juridiction ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil;
— dit que le greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente après expiration du délai d’appel ;
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à la juridiction compétente l’appréciation de ces demandes et, donc débouté la société TCA ès qualités, le département des Côtes d’Armor et la commune de [Localité 9] à ce titre ;
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 218,73 euros TTC.
La société TCA en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2023.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le magistrat délégué par le premier président a autorisé la société TCA ès qualités à assigner la commune de [Localité 9], le département des Côtes d’Armor et Mme [P] pour l’audience du 24 octobre 2023.
Les assignations ont été délivrées le 12 juillet 2023, à domicile à Mme [P], et le 21 juillet 2023 pour des autres intimés.
Les dernières conclusions de l’appelant du 20 octobre 2023 ont été signifiées à Mme [P] le même jour.
Les dernières conclusions du département des Côtes d’Armor du 28 septembre 2023 n’ont pas été signifiées à Mme [P].
Les dernières conclusions de la commune de [Localité 9] du 5 septembre 2023 ont été signifiées à Mme [P] le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le président de chambre a désigné un médiateur.
Après avoir sollicité les observations des parties, il a été mis fin à la médiation et l’affaire a été fixée au 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société TCA ès qualités demande à la cour, au visa des articles R662-3 et L641-4 du code de commerce, et des articles 1240 et suivants du code civil de:
I / Déclarer la Société TCA recevable et bien fondée dans son l’appel interjeté contre le jugement statuant sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 19 juin 2023 ;
II/ Débouter le département des côtes d’Armor et la commune de [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclussions ;
III / infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il :
o CONSTATE la non comparution de Mme [P] et l’absence d’arguments concernant l’incident de compétence et la non comparution du département des Côtes d’Armor mais PREND ACTE de ses écritures d’incident de compétence ;
o DIT recevables le département des Côtes d’Armor et la commune de [Localité 9], DÉFENDERESSES À L’INSTANCE, en leur exception d’incompétence ;
o SE DÉCLARE incompétent ;
o DIT et JUGE que la juridiction compétente en l’espèce est le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ;
o DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil;
o DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DÉLAI D’APPEL;
o RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à la juridiction compétente l’appréciation de ces demandes et, donc DÉBOUTÉ la Société TCA ès qualités, le département des Côtes d’Armor et la commune de [Localité 9] à ce titre.
IV / Statuant à nouveau de ces chefs,
o Déclarer la Société TCA ès qualités recevable et bien fondée dans ces demandes ;
o Débouter la commune de [Localité 9], le département des Côtes d’Armor, Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
o Déclarer le tribunal de commerce de Saint-Brieuc compétent pour statuer sur l’action engagée par la Société TCA ès qualités à l’égard de la commune de Paimpol, le département des Côtes d’Armor, Mme [P] ;
o Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
o Condamner la commune de [Localité 9], le département des Côtes d’Armor, Mme [P] à payer à la Société TCA ès qualités la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la commune de [Localité 9], le département des Côtes d’Armor, Mme [P] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
o Déclarer le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc compétent pour statuer sur l’action engagée par la Société TCA ès qualités à l’égard de Mme [P];
o Renvoyer la cause et les parties – la Société TCA ès qualités et Mme [P] – devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
o Condamner Mme [P] à payer à la Société TCA ès qualités la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Le département des Côtes d’Armor demande à la cour, au visa de la loi des 16-24 août 1790, de la loi du 16 fructidor an III, de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 76 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 19 juin 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes pour connaître des demandes de la société TCA en ce qu’elles sont dirigées contre le Département ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a renvoyé le dossier devant le tribunal administratif de Rennes ;
— en conséquence, inviter la société TCA à mieux se pourvoir ;
— condamner la société TCA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 9] demande à la cour, au visa de la loi des 16-24 août 1790, de la loi du 16 fructidor an III, des articles 78 et 81 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 19 juin 2023 sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de frais irrépétibles présentée par la commune de Paimpol, et à la condamnation aux dépens de la société TCA ;
— condamner la société TCA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N], à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société TCA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N], à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société TCA, en sa qualité de liquidateur de Mme [N], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées supra pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [P] qui n’a pas constitué avocat est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
DISCUSSION
— Sur la compétence du tribunal de commerce pour l’examen de l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de la commune de Paimpol et du département des Côtes d’Armor
En substance, la société TCA fait valoir que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne responsable d’avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif, et qu’en application de l’article R662-3 du code de procédure civile, le tribunal saisi d’une procédure de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire. Il soutient que le litige qu’il a initié relève de la compétence du tribunal de commerce, comme étant né à l’occasion de la procédure collective en ce que l’avancement de la cession des actifs de la liquidation, laquelle nécessitait une autorisation du juge commissaire, sous le contrôle du tribunal de commerce, a été bloquée par le comportement fautif de la commune de Paimpol et du département des Côtes d’Armor.
Selon l’article R.662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il s’agit d’une compétence spéciale et d’ordre public qui permet de déroger aux règles de compétence de droit commun du tribunal de commerce ou d’autres juridictions, y compris, aux règles de compétence des juridictions administratives.
En application de ce texte, le tribunal de la procédure collective n’est toutefois compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique, c’est-à-dire celles dont la solution dépend des règles de cette procédure.
Si le liquidateur judiciaire a qualité à agir pour exercer une action en responsabilité contre toute personne qu’il considère avoir contribué, par ses agissements fautifs, à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif, cette qualité ainsi octroyée ne détermine pas la compétence de la juridiction devant laquelle l’action doit être menée.
En application des lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III, l’action en responsabilité contre des personnes publiques relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les litiges relatifs à la passation et à l’exécution de contrats comportant occupation du domaine public ressortissent à la juridiction administrative. L’action en responsabilité délictuelle découlant du comportement des personnes publiques dans le cadre de la passation de contrats comportant occupation du domaine public relève de la juridiction administrative.
La société TCA, ès qualités ne reproche pas aux personnes publiques, tiers à la procédure collective, un manquement relatif à l’exécution, à la résiliation ou à la poursuite du contrat existant au bénéfice de la débitrice, laquelle ressortirait de la compétence du juge commissaire nécessitant pour sa résolution l’application de la législation et de la réglementation des procédures collectives, mais un comportement étranger audit contrat dans le cadre de leur gestion de l’occupation du domaine public susceptible d’entraîner leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, l’action intentée n’est pas une contestation née de la procédure collective et ne nécessite pas, pour sa résolution, l’application de règles propres à la procédure collective.
C’est à bon droit que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent en ce qui concerne le litige opposant la société TCA en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] au département des Côtes d’Armor et à la commune de Paimpol.
En revanche, comme soulevé par le département des Côtes d’Armor et en application de l’article 81 al.1 du code de procédure civile, le tribunal de commerce ne pouvait pas renvoyer le litige au tribunal administratif de Rennes mais simplement renvoyer le liquidateur judiciaire à mieux se pourvoir.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé sur ce point et le liquidateur sera renvoyé à mieux se pourvoir.
— Sur la compétence du tribunal de commerce pour l’examen de l’action engagée par le liquidateur judiciaire à l’encontre de Mme [P]
L’appelant fait valoir que Mme [P] n’a pas contesté la compétence du tribunal de commerce à son égard et que les demandes formées contre elle sont présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle entre personnes de droit privé.
Il s’évince de la procédure qu’il est reproché à Mme [P], personne de droit privé, de s’être rétractée après avoir formé une offre de valorisation des actifs de la liquidation judiciaire dans le cadre de sa candidature portée auprès du département et de la commune pour bénéficier d’une convention de mise à disposition du domaine public, et d’avoir ainsi participé à la dépréciation des actifs de la liquidation judiciaire.
Le litige portant sur la responsabilité délictuelle de Mme [P] fondée sur l’article 1240 du code civil relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce.
La rétractation fautive reprochée à Mme [P] est sans lien allégué avec la gestion du domaine public par le département ou la commune. Aucune connexité ne peut être retenue
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger de l’action ouverte par la société TCA ès qualités à l’encontre de Mme [P], et de renvoyer le dossier les concernant devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a réservé les dépens et, en conséquence, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance d’appel, la société TCA ès qualités sera condamnée aux dépens de l’appel. Les demandes au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce que :
— il a dit et jugé que la juridiction compétente est le tribunal administratif de Rennes et renvoyé le dossier devant cette juridiction,
— il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action formée à l’encontre de Mme [V] [P] par la société TCA en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [N],
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Renvoie la société TCA en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [N] à mieux se pourvoir quant à l’action formée à l’encontre du département des Côtes d’Armor et de la commune de [Localité 9],
— Renvoie l’affaire entre la société TCA en sa qualité de liquidateur de Mme [F] [N] et Mme [V] [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
— Condamne la société TCA en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [N] aux dépens d’appel,
— Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’appel,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Assureur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Acte ·
- Lard ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Obligations de sécurité ·
- Origine ·
- Arrêt de travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Obligation ·
- Employeur
- Désistement ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Action en responsabilité ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Verre ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Avantage en nature ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Délégation ·
- Mise en demeure ·
- Valeur ·
- Calcul ·
- Lettre d'observations
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Stage ·
- Liquidateur ·
- Agrément ·
- Aviation ·
- Diplôme ·
- Guide ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Millet ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Message ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges ·
- Vices
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Somalie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Infirme ·
- Date ·
- Infirmation ·
- Cour d'appel ·
- Minute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.