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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511109 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2025, N° 2501805 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501805 du 18 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis, sur le fondement de l’article R. 312-19 du code de justice administrative, la requête de M. B A C au tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
3. Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que lorsque l’étranger réside hors de France à la date de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris la mesure d’éloignement contestée.
4. D’une part, à la suite de l’ordonnance du 16 avril 2025 de la Cour d’Appel d’Orléans, il a été mis fin au placement en rétention de M. A C. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A C résidait de manière sDzabethe Martins au Portugal. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 avril 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. A C, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A C.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président du tribunal
Signée
Jean-Pierre Dussuet / 12-3
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