Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2502180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A C, représenté par Me Arslan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose en outre que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En l’espèce, le préfet de la Moselle soutient que la requête est tardive faute d’avoir été déposée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’arrêté contesté par M. C lui a été notifié le 10 janvier 2025 par voie administrative et qu’il a été informé dans le même temps des voies et délais de recours. La requête de M. C n’ayant été enregistrée que le 15 mars 2025, plus de deux mois après la notification de la décision contestée, elle est manifestement tardive. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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