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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2025, n° 2408316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2024, 20 décembre 2024, 4 mars 2025 et 12 mai 2025, la société Aéroports de Paris, représentée par Me de La Ville-Baugé, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel de la zone dite des « aires HOTEL », afin de déterminer de façon contradictoire l’état environnemental de la zone impactée au terme des travaux de dépollution, ainsi que l’existence et l’ampleur de la pollution résiduelle le cas échéant et d’évaluer le préjudice qu’elle a subi de ce fait.
Elle soutient que la société de Manutention des Carburants Aviation a été autorisée le 6 novembre 1973 à installer et exploiter un système de canalisations – dit C… – sur le domaine affecté au service public aéroportuaire, lui permettant d’acheminer le carburant avion sur les postes de stationnement situés sur les aires de trafic de l’aéroport. Dans le cadre de l’exécution de la convention du 24 juillet 2015 régissant en dernier lieu cette autorisation, la société de Manutention des Carburants Aviation a décelé une perte de pression sur un tronçon des C… dans la zone dite « des aires HOTEL » le 23 juin 2019, laissant supposer une fuite d’hydrocarbures. Des recherches ont permis de localiser la fuite qui se situait sur un élément du réseau de canalisations, plus précisément sur une canalisation désignée comme « Réseau D entre les chambres 112 et H6 de la zone hôtel ». En raison de cette fuite ayant occasionnée une pollution, l’exploitation de la partie ouest de cette zone a été rendue indisponible à compter du mois de juin 2019, qui a concerné quatre des douze postes disponibles et, ce jusqu’en avril 2024, où la zone a pu être partiellement réouverte, puisqu’un des postes est resté affecté aux opérations de dépollution. La fuite constatée a cependant causé une pollution importante dans les sols et les eaux souterraines. Elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer l’état environnemental dans lequel le bien doit lui être remis à l’échéance de la convention de 2015 ni même le délai dans lequel la société de Manutention des Carburants Aviation envisage de remettre en état le terrain affecté par la pollution qu’elle exploitait, et que cette situation lui porte préjudice en raison de son incapacité à pouvoir se projeter dans les projets de développement de l’aéroport. Elle fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat de façon contradictoire de l’état environnemental de la zone impactée au terme des travaux de dépollution, ainsi que l’existence et l’ampleur de la pollution résiduelle le cas échéant et, d’évaluer le préjudice qu’elle a subi de ce fait.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2024, 27 janvier 2025, 20 mars 2025 et 11 juin 2025, la société de Manutention des Carburants Aviation, représentée par Me Memlouk, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise diligentée, mais émets des réserves quant à l’étendue des missions de l’expert et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société Aéroports de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise visée ci-dessus présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B…, exerçant au 75 rue de Lourmel à Paris 15e, est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) se rendre sur le lieu, à savoir la zone aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, et plus précisément, sur la zone des « aires HOTEL » près des C…, où la fuite d’hydrocarbures a été détectée, et en tout lieu utile aux opérations d’expertise diligentées ; entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) constater et décrire les désordres, et plus particulièrement décrire l’état des canalisations de transport d’hydrocarbures ; procéder à une analyse de l’état du sol, du sous-sol et des eaux souterraines situés dans la zone affectée par la pollution liée à la fuite d’hydrocarbures, en les décrivant précisément ;
3°) donner un avis motivé sur les causes, et les origines des désordres ; décrire la nature de la pollution, son étendue et son importance, antérieurement et postérieurement aux travaux de dépollution déjà entrepris ;
4°) décrire et donner un avis motivé sur les travaux de dépollution déjà mis en œuvre, préciser s’ils ont été suffisants, et si les désordres constatés rendent la zone impactée impropre à sa destination, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) analyser et décrire les travaux supplémentaires nécessaires en vue de la dépollution des sols, sous-sols et des eaux souterraines afin de mettre définitivement fin aux désordres persistants et à remettre en l’état le site ; en évaluer le coût et la durée, au regard de leurs caractéristiques techniques ;
6°) évaluer les préjudices matériels subis par la société Aéroports de Paris, notamment les préjudices liés à l’impact de la pollution sur le développement économique de la zone des « aires HOTEL », en particulier la réalisation d’un projet de terminal et d’un système de transport automatisé des passagers.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Aéroports de Paris et de la société de Manutention des Carburants Aviation.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroports de Paris, à la société de Manutention des Carburants Aviation et à Mme A… B…, experte.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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