Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2025, n° 2509504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre tout document justifiant de son droit au séjour et au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les diligences accomplies depuis le mois de février, notamment sur le site « démarches simplifiées » le 10 mars 2025, elle est dans l’attente d’un rendez-vous, alors que son titre de séjour expire le 9 juin 2025 et qu’elle risque de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu’à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 8 septembre 1985, est titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025. Elle a sollicité le 10 mars 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de tout retour depuis cette date, malgré ses sollicitations, elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer tout document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que malgré les diligences accomplies depuis le mois de février, notamment sur le site « démarches simplifiées » le 10 mars, elle est dans l’attente d’un rendez-vous, alors que son titre de séjour expire le 9 juin 2025 et qu’elle risque de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour le dépôt de sa demande avec délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, de tout document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail dans l’attente de l’instruction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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