Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2406147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne a refusé de lui attribuer, au titre de son enfant B, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne a refusé de lui attribuer, au titre de son enfant B, la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». L’article L. 241-9 du même code prévoit : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / ()1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.(). 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ».
4. Il résulte du V bis de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portées devant le juge judiciaire lorsqu’ils concernent la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C seront transmises au tribunal judicaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ".
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;
7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de Mme D tendant à l’annulation des décisions précitées du 7 mai 2024 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme D au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme D est transmise au tribunal judiciaire d’Evry.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D.
Fait à Versailles le 26 décembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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