Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2428502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enquête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 17 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L-761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. ».
3.
L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. De même, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4.
Au soutien de sa demande tendant à la réparation de ses préjudices, M. A… invoque la faute lourde et le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et soutient que les trois plaintes qu’il a déposées à la suite de son agression sur son lieu de travail n’ont pas été traitées dans un délai raisonnable. Cette requête met en cause le déroulement de procédures judiciaires. Or, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l’autorité judiciaire. Dès lors, la requête de M. A…, dont la contestation se rattache au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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