Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2202056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. D… A… et Mme C… E…, épouse A…, représentés par Me Pascal Nakache, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par leur fille B… A… ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation en n’accordant pas à leur fille, B… A…, une prise en charge adaptée à ses besoins ; l’accueil de B… au sein de l’institut médico-éducatif (IME) Les 36 Ponts à Toulouse à compter du mois de février 2019 a été défaillant et a porté atteinte à ses progrès antérieurs dès lors que B… a bénéficié d’une prise en charge limitée à quatre matinées par semaine, au lieu des cinq prévus par le contrat de séjour signé le 19 avril 2019, elle n’a pas bénéficié d’un accompagnement psychologique, l’usage de la contention a été systématique pour gérer son agitation et elle a été exclue temporairement à plusieurs reprises de l’IME jusqu’à ce que ce dernier prenne unilatéralement la décision de ne plus l’admettre à compter de la fin du mois de mars 2021 ; malgré une décision du 11 juin 2021 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), valable du 8 juin 2021 au 25 juin 2026, orientant B… en IME, elle n’a plus bénéficié d’un tel accueil à compter du 22 mars 2021, ce qui a causé une rupture dans sa prise en charge médico-éducative ;
- B… A… a subi un préjudice moral en raison du retard causé dans ses apprentissages, son développement et sa socialisation ; elle a été déscolarisée et privée, au quotidien, d’une chance de progresser ;
- ils ont, en tant que parents et responsables légaux de B…, subi un préjudice moral et un préjudice matériel dès lors qu’ils ont dû assumer eux-mêmes les tâches éducatives normalement dévolues à des professionnels ; ils ont rencontré des difficultés administratives et contentieuses et éprouvé une perturbation de leur vie quotidienne ; la situation a rendu impossible leur projet de construction d’un logement familial et ils ont été contraints de loger dans un appartement de 60 mètres carrés avec leurs neuf enfants ; ils ont été contraints de mettre fin aux soins orthophoniques prodigués à leur fille, ne pouvant plus les financer ; chacun d’eux a été contraint de réduire son temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recteur de l’académie de Toulouse est le service compétent pour défendre l’Etat dans le cadre du présent litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions d’accueil en institut médico-éducatif ne relèvent pas de la compétence des services du ministère de l’éducation nationale ;
- les créances antérieures à l’année 2016 sont prescrites ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 heures.
M. et Mme A… ont produit un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Dès pièces ont été demandées le 19 décembre 2024 à M. et Mme A… afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été réceptionnées le 26 décembre 2024.
Par courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige relatif à l’accueil d’une personne en situation de handicap au sein d’un institut médico-éducatif dès lors qu’un tel institut est géré par une personne privée qui n’est pas chargée d’une mission de service public.
Par mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. et Mme A… ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé Occitanie, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont les parents de B… A…, née le 25 juin 2006, qui souffre du syndrome de Smith Magenis et de troubles du spectre de l’autisme, engendrant un déficit intellectuel, un retard global du développement et un trouble du langage sévère. B… A… fait l’objet d’un suivi scolaire particulier depuis le 1er septembre 2013, date à laquelle elle a intégré une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS), devenue unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). A compter du 18 février 2019, B… A… a fait l’objet d’une prise en charge en institut médico éducatif (IME). En raison de difficultés survenues au début de l’année 2021 dans la poursuite de cette prise en charge, M. et Mme A… ont demandé à l’Etat l’indemnisation des préjudices moraux subis par leur enfant et par eux-mêmes. En l’absence de réponse, ils saisissent le présent tribunal d’une demande d’indemnisation.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne l’accès des enfants en situation de handicap à l’éducation et l’aide individuelle susceptible d’être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l’éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles. » Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. / Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale. / Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. / Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2. / Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. »
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation dans sa rédaction alors applicable : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) ». Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d’un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l’indique le même article L. 351-1, « dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. (…) / (…) / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. (…) / Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du présent code. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
En outre, il résulte des dispositions qui viennent d’être citées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, à hauteur d’une quotité horaire qu’il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
En ce qui concerne la prise en charge des personnes présentant un trouble du spectre autistique :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée à droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. »
Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A… :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (…) ».
Si les actions médico-éducatives en faveur des enfants handicapés constituent une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public.
Il résulte de l’instruction que l’IME des 36 Ponts dans lequel B… A… a été admise au cours du mois de février 2019 est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Dès lors, les faits propres aux conditions de prise en charge de B… au sein de cet institut et au comportement de son personnel ainsi que les décisions de suspension, temporaire ou définitive, de l’accueil de B… au sein de cet établissement ne sauraient impliquer la responsabilité de l’Etat, du fait de ses services, pour carence fautive au titre des articles L. 112-1 du code de l’éducation et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les moyens tirés de ce que la prise en charge de B… a été défaillante, notamment au regard du contrat d’accueil signé le 19 avril 2019 avec l’IMPRO Lamarck et du projet personnalisé d’accompagnement 2020-2021, de la multiplication des exclusions de B…, entre les mois de janvier et mars 2021, et de la pratique systématique de la contention à son encontre ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, les requérants soutiennent qu’ils ont éprouvé des difficultés à obtenir une place en IME pour leur fille B… A…. Ils ont en effet contacté plusieurs IME sans obtenir de réponse favorable : le 26 juin 2017, l’IME Raymond Sorel a rejeté leur demande, étant complet pour la rentrée scolaire 2017, le 3 juillet 2017, l’IME La Grave a émis une réponse négative, de même que l’IME Pôle Enfances Plurielles le 6 juillet 2017, l’IME Saint-Jean le 31 janvier 2018 et l’IME Troènes le 13 mars 2018. Le 11 juin 2018, l’IME Val Fleuri les a informés que B… était sur liste d’attente. B… A… a finalement été admise à l’IME des 36 Ponts au cours du mois de février 2019. Si les requérants ont effectivement essuyé plusieurs refus avant d’obtenir l’accueil de leur fille dans un IME, il résulte de l’instruction que la CDAPH de la Haute-Garonne n’a décidé d’orienter B… A… vers un tel établissement, et ce pour la première fois, que le 11 février 2020, orientation valable jusqu’au 31 décembre 2023. Par décision du 11 juin 2021, la CDAPH a, de nouveau, orienté B… A… vers un IME, jusqu’au 25 juin 2026, en indiquant les contacts des IME Les Bruyères, Les Troènes et Montauban. S’il est constant que B… n’est plus accueillie en IME depuis qu’elle a été exclue définitivement de l’IME des 36 Ponts au mois de mars 2021, les requérants, qui se bornent à soutenir qu’ils ont contacté les trois IME désignés par la CDAPH, n’établissent pas avoir accompli des démarches à compter du mois de mars 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… n’établissent pas, par leur argumentation et les éléments qu’ils produisent, la carence de l’Etat, des services de l’éducation nationale et l’ARS Occitanie en particulier, à accomplir les missions définies aux articles L. 112-1 du code de l’éducation et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles.
Dès lors, leurs conclusions aux fins d’indemnisation des préjudices subis par leur fille et par eux-mêmes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que la demande présentée à titre principal a été rejetée, la demande d’injonction présentée à titre accessoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme C… E…, épouse A…, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’éducation nationale et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie pour information sera faite au préfet de la Haute-Garonne, au recteur de l’académie de Toulouse et à l’Agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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