Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2025, n° 2500649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Orléans Métropole, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2024-D1 adoptée le 13 décembre 2024 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Loiret déterminant les montants individuels des contributions des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’année 2025 en tant qu’elle fixe celle d’Orléans Métropole à 15 476 498 euros ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Loiret la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est remplie au motif que :
— la revalorisation à hauteur de 2,2 % du montant de sa contribution porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers ;
— elle aboutit depuis la revalorisation adoptée en décembre 2023 à lui faire supporter un coût supplémentaire de 1,58 million d’euros ;
— elle ne peut aller au-delà s’agissant des économies qu’elle a déjà réalisées ;
— l’augmentation des cotisations est plus importante que la hausse de la fiscalité locale qui a été de 1,7 %, ce qui crée un différentiel négatif pour la collectivité vis-à-vis de ses capacités de financement ;
— Orléans Métropole continue à verser sa contribution, ne privant ainsi pas le SDIS des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;
— les comptes du SDIS révèlent un excédent cumulé de 1,9 million d’euros ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que :
— elle méconnaît l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales puisque les critères de calcul et de répartition des contributions entre les différents membres du SDIS n’ont pas été préalablement fixés, ni dans cette délibération, ni par une délibération qui aurait été antérieurement adoptée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques en raison de la disproportion qui existe entre la contribution de Orléans Métropole et celle des autres EPCI ;
— l’abattement systématique appliqué pour les EPCI situés en zone rurale aggrave cet écart ;
— Orléans Métropole doit s’acquitter de 51 % du financement alors que sa population ne représente que 42,6 % du nombre d’habitants du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par délibération n° 2024-D1 adoptée le 13 décembre 2024, le conseil d’administration (CA) du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Loiret a déterminé les montants individuels des contributions des EPCI pour l’année 2025 en procédant à leur revalorisation à hauteur de 2,2 % des montants qui avaient été notifiés auxdits établissements au titre de l’année 2024. Par la présente requête, Orléans Métropole demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération en tant qu’elle actualise le montant de sa contribution annuelle pour l’année 2025.
Sur le cadre juridique :
2. Selon l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « La contribution du département au budget du service d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. () Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants./ Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. ()/ Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale./ Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental ou territorial. () ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.
6. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
8. Il résulte de l’instruction que, par délibération n° 2024-C5 adoptée le 18 octobre 2024, le conseil d’administration du SDIS du Loiret a adopté le montant plafond du volume global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l’année 2025 et, en application de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales cité au point 2, a procédé à la revalorisation de ces montants au regard de l’indice des prix à la consommation, ce qui représente une augmentation de 2,2 % des contributions. La délibération du 13 décembre 2024 dont la suspension de l’exécution est demandée se borne, en application de la délibération précitée du 18 octobre 2024, à appliquer ce coefficient et à actualiser le montant des contributions dues par chacun desdits établissements, dont Orléans Métropole. La contribution de cette dernière qui avait été fixée en 2024 à hauteur de 15 143 344 euros a été fixée pour l’année 2025 à 15 476 498 euros. Toutefois, cette seule augmentation financière, correspondant à une différence de 333 154 euros, de la contribution due par Orléans Métropole au titre de sa participation au financement des services d’incendie et de secours ne révèle pas, par elle-même, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et il n’est pas non plus établi que cette actualisation aurait pour effet de la placer dans une telle situation financière telle qu’elle lui préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate pour considérer la condition d’urgence remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont s’agit, les conclusions à fin de suspension présentées par Orléans Métropole ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Orléans Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Orléans Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Orléans Métropole.
Copie en sera adressée pour information au Service départemental d’incendie et de secours du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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