Annulation 25 juillet 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 juillet 2024, N° 2301760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a décliné sa compétente pour se prononcer sur sa demande d’affectation partagée avec un établissement qui relève de l’académie de Versailles, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de faire droit à sa demande de temps partagé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle a pour base légale la circulaire n°2002-064 du 20 mars 2002, laquelle méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- la circulaire n°2002-064 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’exercice en instituts universitaires de formation des maîtres des personnels des premier et second degrés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- les observations de Me Weber pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur certifié en hôtellerie restauration option production et ingénierie culinaire, est affecté depuis le 1er septembre 2023 au lycée polyvalent Hyacinthe Friant à Poligny. Le 4 juillet 2023, il a présenté une demande de temps partagé entre son académie et celle de Versailles, afin de dispenser des formations au sein de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Versailles. Une première décision de refus de la rectrice de l’académie de Besançon a été annulée par un jugement n°2301760 du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2024, lequel a également enjoint à la rectrice de réexaminer la demande présentée par M. B…. Par une nouvelle décision du 28 août 2024, la rectrice de l’académie de Besançon a décliné sa compétence pour se prononcer sur une affectation partagée avec un établissement relevant de l’académie de Versailles. Le 11 octobre 2024, M. B… a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Le requérant demande l’annulation de la décision du 28 août 2024 et de celle par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de ces dispositions, lorsqu’elle répond à une demande d’un administré, l’administration est dispensée de diligenter une procédure contradictoire préalable, alors même que cette décision doit par ailleurs être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la décision en litige a été prise en réponse à une demande de temps partagé présentée le 4 juillet 2023 par M. B…. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : (…) 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l’échelon académique sous l’autorité du recteur de l’académie (…) ». Par ailleurs, la décision contestée a pour fondement la circulaire n°2002-064 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’exercice en instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), devenus les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE), des personnels des premier et second degrés, qui prévoit au I.1 de son titre II que « seuls les personnels en poste dans l’académie siège de [l’INSPE] peuvent faire acte de candidature. En effet, contrairement aux emplois « à affectation unique » des enseignants du second de degré dans l’enseignement supérieur, qui font l’objet d’un appel à candidature national, les emplois en service partagé sous forme de double affectation ne peuvent être pourvus que par des personnels en poste dans l’académie siège de [l’INSPE], qui ont reçu à cet effet l’accord du recteur ».
M. B… soutient que les dispositions précitées de la circulaire du 20 mars 2002, laquelle est visée et citée par la décision contestée, méconnaissent le principe d’égalité entre les professeurs affectés au sein d’une académie siège d’une INSPE et ceux des autres académies. Toutefois, les dispositions invoquées de la circulaire du 20 mars 2002 ne font que rappeler la règlementation en vigueur, désormais prévue par les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 20 août 2014, citées au point précédent. Les dispositions du décret permettent à un professeur de cumuler deux affectations seulement lorsqu’elles dépendent du même établissement ou de la même académie. Ainsi, en rappelant les dispositions de la circulaire afin de refuser la demande de M. B…, la rectrice de l’académie de Besançon n’a fait qu’appliquer les articles 2 et 3 du décret du 20 août 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en raison de la méconnaissance du principe d’égalité par la circulaire du 20 mars 2002 sur laquelle elle se fonde est en l’espèce inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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