Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 janv. 2025, n° 2407596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 23 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er janvier 2025, M. C B, représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 du préfet du Finistère de clôturer sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ;
* elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est présent en France depuis plus de trois mois ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
* elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
* elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
* il est entaché d’une insuffisante motivation et d’une erreur d’appréciation dans son principe ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation dans ses modalités ;
* il est illégal, par voie d’exception de l’illégalité de l’article R. 733-1 au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec ;
— les observations de Me Semino, avocat commis d’office représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête et soutient qu’il existe une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de français révélée par la clôture de son compte ANEF, laquelle est entachée de défaut de motivation, de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation, puis soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le requérant est en France depuis plus de trois mois et que la menace à l’ordre public n’est pas établie, que l’arrêté méconnaît le 5) de l’article 6 de la convention franco-algérienne qui n’est d’ailleurs pas visé dans l’arrêté, en ce qu’il méconnaît son droit à une vie familiale normale, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée, que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées en l’astreignant à un pointage quotidien et en l’assignant dans les frontières du Finistère, enfin que l’arrêté d’assignation à résidence est illégal, par voie d’exception de l’illégalité de l’article R. 733-1 sur lequel il est fondé, au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
— les explications de M. B ;
— les observations de M. A pour le préfet du Finistère, qui fait valoir que si M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour vie privée familiale en tant que conjoint de Français, cette demande a été clôturée en raison de son irrecevabilité en l’absence de pièces justificatives, que le requérant n’a pas demandé de titre sur le fondement de l’accord franco-algérien, que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 qui concerne les personnes étrangères s’étant vu refuser un titre de séjour, mais du 1° du même article qui s’applique aux personnes ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et du 5° de cet article qui est prévu pour éloigner les personnes étrangères dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, que le préfet a bien examiné son droit au séjour avant de prendre l’arrêté contesté conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la menace à l’ordre public est caractérisée, que l’arrêté ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de communauté de vie établie, le requérant n’expliquant par ailleurs pas pourquoi il n’a pas demandé de titre de séjour plus tôt alors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis quatre ans, que M. B n’explique pas pour quelles raisons les contraintes de son assignation seraient trop sévères alors qu’il est établi qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de remise de son passeport, et enfin que contrairement à ce que soutient le requérant le pouvoir législatif a expressément autorisé l’administration à préciser par arrêté les modalités d’assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1997, connu sous plusieurs identités, a déclaré être entré en France le 15 décembre 2020 et s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors. Le 8 décembre 2024, il a sollicité du préfet du Finistère la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant Français, demande clôturée le 17 décembre suivant. Le même jour, M. B a été placé en grave à vue pour les faits de « tentative de vol à la roulote, recel de vol, port d’arme de catégorie D ». Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. B demande également l’annulation de la décision de clôture de de l’instruction de sa demande de titre de séjour pour vie privée familiale en tant que conjoint de Français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de clôture de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (). « . Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () « . En application de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d’un État partie à la convention de Schengen doit souscrire la déclaration prévue à l’article 22 de la convention du 19 juin 1990. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ().". La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
3. Il résulte de ces dispositions, que la justification de l’entrée régulière sur le territoire français constitue une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 8 décembre 2024 une demande de titre de séjour via le site internet Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), demande clôturée le 17 décembre suivant par le préfet du Finistère en raison de son irrecevabilité en ce qu’elle était incomplète. Si le requérant soutient que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français constitue en réalité une décision de refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que sa demande aurait été enregistrée comme étant complète et aurait donné lieu à la délivrance d’un récépissé par les services de la préfecture, alors qu’en tout état de cause il est constant que M. B est entré et s’est maintenu en France en situation irrégulière, et que dès lors il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français telle que prévue par les dispositions précitées, de telle sorte que son dossier ne pouvait être complet, ainsi que le fait valoir le préfet en défense. Dès lors, la clôture de sa demande sur la site de l’ANEF le 17 décembre 2024 doit être regardée comme une décision de refus d’enregistrement et non pas comme une demande de refus de titre, et ne fait pas grief. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre cette décision ne peuvent être qu’écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise ou cite les dispositions de droit sur lesquelles il est fondé, notamment les articles L. 611-1 à L. 613-8, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7, et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, ainsi que les éléments de fait, notamment la situation administrative et personnelle de l’intéressé, son entrée irrégulière sur le territoire, son mariage avec une ressortissante français qu’il ne justifie pas, l’absence d’enfant à charge, l’absence de ressource stable, légale et pérenne, l’absence de garanties de représentation en ce qu’il refuse de remettre son passeport algérien, qu’il entre dans les prévisions des 1° et 5° de l’article L. 611-1, qui permettent à l’autorité préfectorale de l’obliger de quitter le territoire français. Le préfet indique également que l’intéressé est connu sous différentes identités et présente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été placé en garde à vue le 17 décembre 2024 à Brest pour des faits de « vol à la roulotte, recel de vol, et port d’arme de catégorie D », et qu’il est par ailleurs également connu des forces de police pour des faits réitérés de « vol simple » à Brest le 5 mai 2022, « vol avec destruction et dégradation » à Nantes le 28 mai 2021, de « vol aggravé par deux circonstances sans violence » à Nantes le 25 mai 2021, de « vol avec destruction et dégradation » à Nantes le 30 mai 2021.
6. Le préfet a également examiné la situation personnelle et familiale de M. B, notamment qu’il se déclare marié, sans enfant à charge, qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, et que dans sa situation la mesure contestée ne porte pas une atteinte grave ou disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet mentionne que M. B n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine l’Algérie, et qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Enfin, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, le préfet n’avait pas à viser l’accord franco-algérien dès lors que l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au demeurant il est constant que celui-ci s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas demandé de titre de séjour pour vie privée familiale sur le fondement de l’accord en question. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, une telle motivation est de nature à permettre de vérifier que le préfet du Finistère a examiné la situation personnelle de M. B, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. B constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Finistère pouvait légalement fonder sa décision sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus dispose que « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ».
12. Si le requérant se prévaut, sans l’établir, d’une ancienneté de séjour en France de quatre années, et d’une relation conjugale avec une ressortissante française, depuis leur mariage à la mairie de Brest le 13 novembre 2023, il n’établit pas non plus la réalité de leur vie commune ni l’intensité de leurs liens par les seuls éléments qu’il produit, constitués seulement d’un extrait tronqué d’un bail locatif dont il n’est pas démontré qu’il soit toujours en vigueur, et d’une preuve de trois virements bancaires datés des 4 juillet, 26 août et 18 septembre 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé dispose de membres de sa famille en France. Par ailleurs, si M. B fournit un bulletin de paie de février 2023 dont il ressort une ancienneté de six mois dans la société en question, et un bulletin de paie de juin 2024 dans une autre entreprise, cela demeure insuffisant pour établir une particulière insertion professionnelle alors qu’il ne justifie d’aucune qualification, et qu’en tout état de cause étant en situation irrégulière, il ne justifie pas d’une autorisation de travailler en France. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui été dit aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
13. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur le fait que M. B ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il ne justifie pas le mariage avec une ressortissante française dont il se prévaut, qu’il est sans enfant à charge, qu’il est sans ressource, a refusé de remettre son passeport algérien et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’un délai de départ volontaire. Si dans le cadre de l’instance le requérant verse le certificat de son mariage avec une ressortissante française à Brest en 2023, il ne justifie toutefois pas de l’existence d’une vie commune par les seuls éléments qu’il produit.
17. D’autre part, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision portant refus de départ volontaire sur le fait que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit précédemment. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère, en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. M. B soutient que le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans seraient disproportionnées, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Finistère a tenu compte de la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui était accordé, que celui-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires permettant d’écarter cette interdiction, qu’eu égard à sa vie privée et familiale, une durée d’interdiction de deux ans n’était pas disproportionnée, qu’il ne peut se prévaloir de son ancienneté de séjour en France dès lors qu’il ne justifie pas d’une date d’entrée établie, qu’il ne justifie pas de liens intenses avec la France, que s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français sous cette identité, il représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Finistère pouvait sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant en résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-2 : » / () / Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État « . Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
23. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 730-1, L. 731-1, et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale des décisions qu’il contient. Par ailleurs, cet arrêté précise en quoi la situation de M. B justifie qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence, en ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la perspective est raisonnable, qu’il justifie d’une résidence à Brest, et qu’il n’a pas remis son passeport. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l’arrêté et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, en l’espèce, il est constant que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et à contester les modalités de pointage au commissariat, la plage horaire de trois heures durant laquelle il est tenu de rester à son domicile, et l’interdiction qui lui est faite de sortir du département du Finistère sans autorisation préfectorale préalable, sans apporter de précision utile, M. B n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
26. En troisième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de toutes circonstances particulières tenant à la situation personnelle du requérant que l’arrêté attaqué porterait, eu égard à sa durée et ses modalités d’exécution, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
27. D’autre part, il résulte des dispositions législatives précitées qu’il appartient au pouvoir règlementaire de fixer les modalités de mise en œuvre des mesures d’assignation à résidence édictées en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au préfet, aux termes des dispositions réglementaires ainsi édictées et codifiées à l’article R. 733-1 du même code, de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de ces mesures de surveillance, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, et n’a notamment pas renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de prévoir une mesure restrictive de la liberté d’aller et venir, dont le principe est issu des dispositions législatives précitées. Par ailleurs, en édictant l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la compétence du préfet pour notamment déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir réglementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il méconnaîtrait les dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et le champ de compétence du législateur doit être écarté en toutes ses branches.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère.
Rendu en audience publique le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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