Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2507677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme C D agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A et G B ainsi que M. E B, M. H B et M. F B, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions des 17 et 22 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E B, M. H B et M. F B et aux enfants A et G B en tant que membres de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à la durée de séparation de la famille depuis le départ de Mme D en septembre 2017 ; la famille a été diligente pour mener les procédures de demande de visa puis de contestation des refus ; en ce que les enfants résident dans un pays qui n’est pas celui de leur nationalité dans lequel règle un climat d’insécurité qui s’ajoute à une précarité tant économique qu’administrative des enfants lesquels risquent de faire l’objet de poursuites judiciaires et d’une expulsion vers la Somalie, où leur vie est menacée alors qu’ils sont livrés à eux même depuis le 5 avril 2025 et que la requérante est pour le moment dépourvue de titre de voyage pour aller les retrouver ;
.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité somalienne, né le 1er janvier 1979 est entrée en France le 3 mars 2018 et s’est vue accorder la protection subsidiaire par l’Ofpra le 25 septembre 2018. Le 4 juillet 2022 son époux et les enfants du couple ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Nairobi ont rejeté par décisions des 17 et 22 août 2023 à l’exception de l’époux de la requérante qui est entré en France le 24 octobre 2023. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, dont elle a été saisie le 25 septembre 2023, exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E B, M. H B et M. F B et aux enfants A et G B, les requérants se prévalent de la durée de séparation des membres de la famille, de leur précarité, tant administrative et sociale que sanitaire, et des menaces d’expulsion dont ils font l’objet vers la Somalie où ils seraient soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, d’une part les démarches de réunification ont été engagées au mois de mars 2022 alors que Mme D a obtenu la protection subsidiaire depuis le 25 septembre 2018 et un hébergement avec accompagnement social depuis le 27 janvier 2021. Par ailleurs, l’époux de la requérante est entré en France le 24 octobre 2023 et les enfants de la requérante, aujourd’hui âgés de 16 à 22 ans ne démontrent pas suffisamment que la modification récente de leur situation, en ce que la personne qui les avait en charge serait partie aux Etat-Unis depuis le 6 avril 2025, bouleverserait profondément leur situation eu égard à ce qui précède, au point d’être constitutive d’une situation d’urgence. En outre, l’imminence des risques d’expulsion forcée vers la Somalie par les autorités kenyanes ainsi que les risques de mauvais traitement dans leurs pays d’origine, pour lesquels la requérante ne s’est pas vue reconnaître le statut de réfugié, ne sont pas établis. De surcroît le temps écoulé pour engager la contestation de la décision implicite de la commission, née depuis la fin du mois de novembre 2023, ainsi que celui pris par la requérante pour solliciter un titre de voyage lui permettant de se rendre auprès de ses enfants est constitutif d’un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont les requérants se prévalent désormais. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E B, à M. H B, à M. F B et à Me Perrot
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507677
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