Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à son enfant mineur C A ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à son enfant mineur C A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les demandes de carte nationale d’identité et de passeport sont conformes aux dispositions applicables ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 18 du code civil et des articles 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 et 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— elle méconnaît l’article 336 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant prévu par les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés
Par une décision du 18 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le décret n° 2020-1818 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 19 février 1988, a donné naissance, le 6 septembre 2020 à une enfant prénommée C, qui a été reconnue le 28 octobre 2020 par M. D, ressortissant français. Le 12 juillet 2022, Mme A a déposé une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour sa fille mineure. Par une décision du 1er août 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer les documents sollicités.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Aux termes de l’article 56 du même décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale () ".
3. La décision attaquée, qui a été notifiée le 8 août 2022, comportait la mention des voies et délais de recours. Mme A a formé une demande d’aide juridictionnelle le 13 septembre suivant, soit dans le délai de recours contentieux, laquelle a prorogé le délai. Le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur sa demande par une décision du 10 octobre 2022. La date de notification de cette décision, qui a été effectuée par lettre simple, n’est pas connue. Le délai n’a ainsi pas recommencé à courir. La présente requête, enregistrée le 13 février 2023, n’est par suite pas tardive. Il s’ensuit qu’à supposer la fin de non-recevoir opposée par le préfet, elle doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Aux termes de l’article 316-1 du même code : « Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance. (). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
6. Il est constant que M. D, de nationalité française, a reconnu l’enfant de Mme A, née le 6 septembre 2020, le 28 octobre 2020. Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant mineure de Mme A, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité de l’enfant en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Il s’appuie sur la circonstance que Mme A et M. D n’ont jamais vécu ensemble, que ce dernier, dont la requérante connait très peu de choses, ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et que la reconnaissance de l’enfant, un mois et demi après sa naissance, ne peut s’expliquer, contrairement à ce qu’a affirmé la requérante lors de l’entretien avec le référent fraude de la préfecture, par le retour de ce dernier dans son pays d’origine en raison du décès de son père, lequel est survenu le 29 mars 2022. Il relève également que M. D ne s’est pas présenté à la préfecture pour y être entendu. Cependant, ces seuls éléments, alors qu’il n’a pas été donné suite au signalement fait au procureur de la République, ne sont pas de nature à établir que la reconnaissance de paternité aurait été souscrite de façon frauduleuse et l’existence d’un doute suffisant sur la réalité de la nationalité française de l’enfant. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d’identité à l’enfant de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de la situation de fait ou de droit, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant mineur de Mme A. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à la délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2022 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme A, pour son enfant mineur Mme C A, une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Lanne, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne la somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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