Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2505960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 26 mars 2001, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. En l’espèce, si le requérant entend se prévaloir des liens sociaux dont il dispose sur le territoire français, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité, la nature et l’intensité de ses liens, de sorte qu’il ne peut être considéré que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes serait de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui avait été définitivement refusée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, que suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA ») puis par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant a sollicité un premier réexamen de sa situation et s’est vu remettre le 22 septembre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes, une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée ». Par ailleurs, il n’est nullement établi qu’à la date des décisions litigieuses, soit au 25 septembre 2025, l’OFPRA avait d’ores et déjà statué sur la demande de réexamen susmentionnée, ce qui impliquerait un délai d’instruction de seulement trois jours à compter de son enregistrement en préfecture, délai qui apparait particulièrement restreint et peu plausible. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avaient été définitivement refusés et qu’il ne disposait dès lors plus du droit de se maintenir en France.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En l’espèce, compte tenu de ce qui vient d’être dit, il n’est pas besoin de statuer sur le moyen soulevé et tiré des dispositions et stipulations précitées, opérant à l’encontre de la décision d’éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, dès lors que le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français n’a pas pris fin, les conclusions susmentionnées à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation pour M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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