Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 5 avril 2023, n° 2100782
TA Bordeaux
Rejet 5 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que le recours contentieux doit être dirigé contre la décision initialement prise par l'autorité administrative, et non contre le rejet du recours gracieux.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir pour contester les factures

    La cour a jugé que les associations ne justifient pas d'un intérêt à agir pour contester les factures notifiées individuellement à certains de leurs membres.

  • Rejeté
    Illégalité du règlement d'exploitation

    La cour a estimé que le règlement a été adopté conformément aux dispositions légales et que les moyens avancés par les associations ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des conditions générales de vente

    La cour a jugé que les conditions générales de vente ne peuvent pas être considérées comme inopposables dans le cadre de la réglementation applicable.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que le Grand Port Maritime de Bordeaux n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association des usagers des bassins à flots et l'association Lagon Bleu demandent l'annulation de la décision du président du directoire du Grand port maritime de Bordeaux rejetant leur recours gracieux contre le règlement d'exploitation du port de plaisance des bassins à flots. Elles demandent également l'annulation des factures émises pour les années 2020 et 2021, ainsi que la restauration de la tarification applicable en 2019 et le remboursement des sommes perçues en sus du montant de la tarification de 2019. Enfin, elles demandent une indemnisation de 2 500 euros au titre des frais de justice. Les associations soutiennent que la requête est recevable et soulèvent plusieurs arguments juridiques concernant la compétence de l'auteur de la décision de rejet du recours gracieux, la légalité du règlement intérieur du port de plaisance, des factures et des conditions générales de vente. Le tribunal rejette la requête des associations, considérant notamment que le recours gracieux n'a pas pour objet de contester les vices propres de la décision de rejet, mais la décision initiale elle-même. Le tribunal estime également que les associations n'ont pas d'intérêt à agir pour contester les factures individuelles et que les moyens soulevés concernant le règlement du port de plaisance ne sont pas fondés. Le tribunal rejette donc la requête des associations et condamne celles-ci à verser une somme de 1 500 euros au Grand port maritime de Bordeaux au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 5 avr. 2023, n° 2100782
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2100782
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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