Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui renouveler l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travaille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’instruire sa demande de titre de séjour.
Il soutient que malgré ses relances auprès de la préfecture du Gard, il n’a obtenu aucune réponse et que sans titre il ne peut effectuer ses démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour auprès de la préfecture du Gard pour laquelle il a obtenu un récépissé le 29 avril 2025, valable jusqu’au 28 juillet 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 29 août 2025 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… peut se prévaloir d’une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour dont il peut, s’il s’y croit fondé, contester la légalité. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard d’instruire sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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