Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 mars 2025, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C D, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français de deux années adoptée par un arrêté du 25 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision attaquée :
— a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— a été adoptée sans examen complet et approfondi de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait quant à son identité ;
— méconnaît les disposition de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, en présence de Mme Dupont, greffière, Mme B a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Leprince, représentant le requérant, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français de deux années dont M. E A F A, ressortissant algérien né le 12 décembre 2003, alias M. C D, ressortissant tunisien né le 24 juin 1999, a fait l’objet par arrêté du 25 septembre 2023 sous l’identité de E A F A, ressortissant algérien né le 12 décembre 2003. Sous l’identité de M. C D, ressortissant tunisien, le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en mars 2018, demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que, lors de son audition par les services de police le 18 février 2025, le requérant a été notamment interrogé sur sa situation administrative, personnelle, familiale, professionnelle, sur ses conditions de séjour en France, et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas E F A né le 12 décembre 2003 en Algérie mais C D né le 24 juin 1999 à El Alia en Tunisie, et produit un acte de naissance au nom de C D, et des pièces à ce nom, principalement des pièces médicales ou administratives en lien avec sa santé. Toutefois, il a lui-même spontanément déclaré aux services de police se nommer E F A né le 12 décembre 2003 en Algérie, avant d’indiquer avoir menti et de déclarer s’appeler C D, et ne produit aucune pièce d’identité ou document de voyage. Par ailleurs, alors que les pièces médicales produites par le requérant au nom de C D sont pour la plupart relatives à des soins ou chirurgies dont a bénéficié le requérant pour ses mains, sa mâchoire, et ses dents, la fiche pénale versée aux débats par le préfet, au nom de E F A, indique en guise de signes particuliers des fractures à la main et à la mâchoire. Et, alors que ladite fiche pénale indique que E F A mesure 1,69 mètres, le requérant qui, au demeurant n’est pas venu à l’audience publique, n’apporte aucune précision quant à sa propre taille. Dès lors, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’une erreur de fait quant à l’identité du requérant, ou qu’elle aurait été adoptée sans qu’un examen suffisant de sa situation personnelle soit effectué. Les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen suffisant de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant s’est présenté aux services de police sous plusieurs identités, dont l’une sous laquelle il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, et d’une interdiction de retour de deux années par arrêté du 25 septembre 2023. D’autre part, en se bornant à invoquer la présence en France de son oncle, il n’établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D alias E F A, à la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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